Accéder au contenu principal

Horaires téléphoniques : Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30 - hors jours fériés

Le BOFiP intègre la non-déductibilité de l'actif successoral des dettes de restitution d'un quasi-usufruit

L'administration fiscale publie les commentaires de l'article 774 bis du CGI.

La loi de finances du 29 décembre 2023 a introduit dans le CGI un article 774 bis interdisant la déduction de l'actif net successoral de la dette de restitution née du quasi-usufruit portant sur une somme d'argent.

Cette disposition qui conduit à condamner la pratique des donations de sommes d'argent avec réserve de quasi-usufruit, du moins sur le plan fiscal car elles demeurent juridiquement valables, voit son champ d'application précisé par le BOFiP s'agissant notamment des exceptions prévues par le texte.

C'est ainsi qu'après avoir souligné que la règle nouvelle s'appliquait aux dettes de restitution résultant de la cession d'un bien sur lequel le défunt s'était réservé l'usufruit s'il y a report de l'usufruit sur le prix de cession (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, 210), l'administration fiscale exclut le principe de la non-déductibilité dans ce cas si le redevable justifie que la dette n'a pas été contractée dans un but purement fiscal (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, 230).

Le BOFiP évoque les dettes non concernées par la non-déductibilité pour souligner que demeurent déductibles, les dettes de restitution portant sur les sommes d'argent dont le défunt, en qualité de conjoint survivant, avait le quasi-usufruit en vertu des articles 757 et 1094-1 du code civil, ainsi que celles portant sur une somme d'argent qui était le produit d'une cession ou d'une opération assimilable dont le défunt n'a pas été à l'initiative en citant le cas de l'indemnité d'expropriation du bien démembré ou de l'indemnité d'assurance faisant suite à sa destruction ainsi que la distribution de dividendes prélevés sur les réserves. L'article 774 bis du CGI ne s'applique pas non plus aux dettes de restitution portant sur une somme d'argent dont le défunt détenait l'usufruit pour avoir été institué par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie comme bénéficiaire en usufruit des sommes dues au titre du dénouement de ce contrat (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, 270).

BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, 26 sept. 2024 - Site EditionsLégislatives 07/10/2024

PR

Ces contenus peuvent vous intéresser

Filière forêt-bois : aides aux investissements en matériels forestiers de reproduction

Les conditions d'obtention des aides tiennent compte des conditions climatiques de la campagne 2023-2024.
En savoir plus

Les négociations de l’accord avec le Mercosur sont finalisées

Réunis en Uruguay les représentants de l’Union européenne et des pays du Mercosur annoncent avoir finalisé les négociations de l’accord de libre-échange.
En savoir plus

Plusieurs règles de la Pac assouplies

Dérogation au non-labour pour les prairies sensibles, évolution de la voie biodiversité de l’écorégime et de la BCAE 8 sur la partie jachères, assouplissement de...
En savoir plus

Assurance multirisques des récoltes : le ministère de l'agriculture publie plusieurs textes

Les dispositions concernent l'assurance des prairies ainsi que l'indemnité de solidarité nationale.
En savoir plus