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CDD, intérim : l’employeur doit prouver qu’il n’a pas affecté le salarié à des travaux dangereux

En cas de litige portant sur le recours à un salarié temporaire ou en CDD en violation des dispositions légales et réglementaires interdisant l’exécution de travaux dangereux, il appartient à l’employeur de prouver que les travaux en question ne font pas partie de ceux proscrits par ces textes. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2025 à propos d’un intérimaire ayant inhalé des poussières de métaux durs.

Sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) après consultation du CSE et avis du médecin du travail, il est interdit de conclure un contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou de recourir au travail temporaire pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux (C. trav. art. L 1242-6, 2o, L 1251-10, 2o et L 4154-1), dont la liste figure à l’article D 4154-1 du Code du travail. En cas de litige, l’employeur doit prouver que les travaux ne relèvent pas des activités interdites. A défaut, le salarié peut obtenir la requalification de son contrat en CDI. Pour le travail temporaire, la requalification s’effectue à l’encontre de l’entreprise utilisatrice (C. trav art. L 1245-1 et L 1251-40).

La chambre sociale de la Cour de cassation vient de donner une nouvelle illustration de ces principes dans un arrêt du 9 juillet 2025. 

Un intérimaire exposé à des poussières de métaux durs

En l’espèce, le salarié d’une entreprise de travail temporaire a été mis à disposition d’une société de construction spécialisée dans la fabrication de structures métalliques en acier, en qualité de soudeur monteur du 29 novembre au 3 décembre 2021 suivant contrat de mission motivé par un surcroît d’activité. Le 8 février 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande tendant à la requalification de son contrat de mission en CDI avec l’entreprise utilisatrice.

Le salarié soutenait, qu’ayant été affecté au découpage d’un tube d’acier, il avait été de ce fait en contact avec des poussières de métaux durs projetées lors des travaux de soudure et de découpage pour lesquels la société utilisatrice n’avait pas obtenu d’autorisation administrative préalable.

La cour d’appel (Toulouse 5-4-2024 no 23/03955) lui donne gain de cause. Elle rappelle d’emblée que l’exécution de travaux emportant une émanation de poussières de métaux durs figure dans la liste des travaux interdits aux intérimaires (C. trav. art. D 4154-1, 22o). Elle constate ensuite que si, par le procédé utilisé et décrit, une machine à rubans produit moins de bruit et poussières qu’une meuleuse, la société utilisatrice ne communique ni une attestation d’une personne habilitée excluant toute émanation de poussières de métaux, ni une autorisation préalable de l’inspection du travail. Dès lors, le contrat de mission devait être requalifié en CDI.

En cas de litige, la charge de la preuve incombe à l’employeur

A l’appui de son pourvoi, l’employeur faisait valoir que la cour d’appel avait inversé la charge de la preuve en lui imposant de démontrer l’absence d’exposition aux poussières de métaux durs, alors que cette preuve aurait dû, selon lui, incomber au salarié.

La chambre sociale de la Cour de cassation ne le suit pas dans son raisonnement. Elle rejette le pourvoi, confirmant ainsi la décision d’appel.

La Haute Juridiction rappelle qu’aux termes des articles L 1251-10, 2o, L 4154-1 et D 4154-1, 22o du Code du travail, il est interdit de recourir à un salarié temporaire pour l’exécution de travaux particulièrement dangereux, parmi lesquels ceux exposant aux poussières de métaux durs. Elle ajoute qu’en cas de litige, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve que les travaux ne font pas partie des travaux proscrits par ces articles.

Dès lors, l’entreprise utilisatrice n’ayant pas communiqué d’attestation d’une personne habilitée excluant toute émanation de poussières de métaux, la cour d’appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le contrat de mission devait être requalifié en CDI, la rupture du contrat produisant les effets d’un licenciement nul.

A noter : Cette position de la chambre sociale est logique, elle correspond à la stricte application des dispositions légales et réglementaires en la matière. Prise au visa de l’article L 1251-10 du Code du travail relatif au travail temporaire, la solution aurait été identique si le salarié avait été titulaire d’un CDD, les interdictions de recourir aux salariés précaires pour exécuter des travaux dangereux étant communs aux deux types de contrat.

Cass. soc. 9-7-2025 no 24-16.142 F-D, Sté Constructions Saint-Eloi c/ I.

L'@ctualité en ligne, www efl.fr 22/07/2025

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