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La récupération des aides sociales sur la succession ne constitue pas un passif déductible

Les sommes récupérées sur la succession ne sont pas une dette du défunt mais une charge successorale recouvrée après détermination de l'actif net.

Le principe de la solidarité nationale conduit à permettre à certaines personnes dans un état de précarité ou affligées d'un handicap de bénéficier de prestations qui n'ont pas eu pour cause le versement de cotisations. Le fait que ces aides soient octroyées sans contrepartie a conduit le législateur à prévoir que certaines d'entre elles seraient récupérables sur la succession du bénéficiaire. On peut donc se trouver, au décès de ce dernier, en présence d'aides non récupérables (allocation adulte handicapé), d'aides récupérables au premier euro (aide à l'hébergement), ou encore d'aides récupérables sur la part de l'actif net excédant un certain montant (46 000 € pour l'aide sociale à domicile, 105 300 € pour l'allocation de solidarité versée aux personnes âgées).

Le fait que ces aides, lorsqu'elles sont récupérables, le soient sur la succession, conduit naturellement à penser qu'il s'agit d'un passif de succession, mais la Cour de cassation décide que, contrairement aux dettes successorales qui sont nées avant le décès, les aides remboursables constituent une charge qui naît au moment de l'ouverture de la succession. L'administration avait déjà retenu cette analyse dans sa doctrine, et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation la confirme dans une décision ayant pour origine une déclaration de succession.

La doctrine administrative a cependant, en modifiant le BOFiP en 2015, énoncé que serait admise la déduction des sommes ayant donné lieu à récupération à hauteur du montant effectivement reversé, sur sa part successorale, par l'héritier ou le légataire qui a effectué le reversement (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, 190). Tant que le BOFiP ne sera pas modifié, l'arrêt de la Cour de cassation ne fera pas obstacle à la déduction des sommes dans les conditions précisées par celui-ci.

Cass. 2e civ., 26 sept. 2024, n° 22-18.952, n° 846 B - Site EditionsLégislatives 17/10/2024

PR

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