
Provisions constituées par les associés de sociétés de personnes
Publié le 28.05.2025
Lorsqu’une société de personne soumise à l’impôt sur le revenu (IR) est détenue par un associé soumis à l’impôt sur les sociétés (IS), la quote-part de résultat lui revenant doit être déterminée selon les règles applicables en matière d’IS.
Dans le cadre d’une vérification de comptabilité, l’Administration fiscale a remis en cause les provisions pour créances douteuses constituées par une SCI à l’IS à raison d’avances accordées à 2 SCI soumises à l’IR dont elle est associée.
Pour écarter la déductibilité des provisions, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que le risque, pour la société requérante, de perdre les créances constatées à raison des avances accordées au profit des 2 SCI, était indissociable des pertes qui avaient vocation à être constatées dans les écritures des SCI et qui lui revenait à hauteur de sa quote-part en tant qu’associée.
Cette position s’appuyait notamment sur la jurisprudence constante en matière de provision des parts qui refuse aux associés de sociétés de personnes la possibilité de déduire des provisions pour dépréciation des parts lorsque cette dépréciation procède des résultats déficitaires de la société.
Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement en rappelant que :
Lorsque les associés sont imposables à l’IS, ils doivent prendre en compte, à la clôture de leurs propres exercices, comme un profit imposable ou comme une perte déductible, la part qui leur revient dans le résultat bénéficiaire ou déficitaire de la société civile, et que ;
Cette règle ne fait pas obstacle à la constitution d’une provision pour tenir compte du risque de perte d’une créance consentie à cette société, mais ;
Il convient, dans ce cas de figure, de rechercher si les provisions litigieuses remplissent les conditions de déductibilité.
Nota : une provision pour créance douteuse ne peut être admise en déduction, pour la détermination du résultat fiscal, que si la créance est inscrite à l'actif et résulte d'une gestion commerciale normale, que le risque de non-recouvrement soit nettement précisé et que des événements en cours à la date de clôture rendent probable la perte supputée.
CE, 12 mars 2025, n° 474824
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000051321863
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