Cession d’actions de SAS : précisions de l’Ansa sur le rachat par la société après refus d’agrément (Précisions)
Publié le 26.09.2024
Dans une SAS, les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société (C. com. art. L 227-14). En cas de refus d’agrément, les autres associés doivent racheter les actions dont la cession était envisagée ou les faire racheter au besoin par la société elle-même. Dans ce dernier cas, la société est tenue de céder les actions dans un délai de six mois ou de les annuler (C. com. art. L 227-18, al. 2). Cette annulation se traduit par une réduction de capital non motivée par des pertes.
Or, le Code de commerce prévoit des mesures de protection des actionnaires et des créanciers en cas de réduction de capital non motivée par des pertes. La décision d’annulation prévue par l’article L 227-18 précité suppose-t-elle également la mise en oeuvre de ces mesures ?
1° Une des mesures de protection prévues par le Code de commerce en cas de réduction de capital est celle de l’article L 227-9, al. 2 du Code de commerce, qui impose une décision collective des associés.
Selon l’Association nationale des sociétés par actions (Ansa), en l’absence de toute dérogation, l’annulation des actions prévue par l’article L 227-18, al. 2 en cas de non-cession par la SAS dans le délai imposé implique bien une réduction de capital, opération qui ne peut être prise que par une décision collective au sens de l’article L 227-9.
Il incombe donc au dirigeant social de soumettre cette réduction au vote des actionnaires, précise l’Ansa, et l’assemblée devrait voter favorablement à cette réduction. Dans le cas contraire, il semble possible de régulariser postérieurement au délai prévu par la loi par une cession des titres ou une réduction de capital, sauf clause statutaire sanctionnant par la nullité les actes pris en méconnaissance des dispositions statutaires.
A noter : Pour motiver sa position, l’Ansa s’appuie notamment sur une décision de la Cour de cassation à propos de l’annulation prévue par l’article L 225-214 du Code de commerce lorsqu’une SA détient plus de 10 % de ses propres actions à la suite d’une acquisition ou d’une souscription et ne les cède pas à l’expiration d’un délai d’un an. En effet, la Haute Juridiction a jugé que ce texte, bien qu’imposant l’annulation des actions irrégulièrement détenues, n’en fait pas une sanction automatique et qu’un vote de l’assemblée générale est nécessaire pour prononcer l’annulation des actions, de sorte qu’en l’absence d’annulation, les actions peuvent faire l’objet d’une cession.
L’Ansa considère que cette jurisprudence peut être transposée aux SAS, dès lors que l’article L 227-18 reprend la double obligation de céder les actions dans un délai déterminé ou à défaut de les annuler.
2° L’article L 225-205 du Code de commerce accorde un droit d’opposition aux créanciers en cas de réduction de capital non motivée par des pertes. Selon l’Ansa, dès lors que l’opération d’annulation des actions prévue par l’article L 227-18, al. 2 en l’absence de cession des actions par la SAS au terme du délai de six mois se traduit par une telle réduction, l’article L 225-205 est également applicable en l’espèce, faute d’une exception expresse. Le respect du droit d’opposition des créanciers est donc requis.
A noter : L’Ansa réitère un précédent avis qu’elle avait rendu dans le cas d’une clause d’exclusion, lorsque la SAS rachète les actions de l’actionnaire évincé mais ne les cède pas à l’expiration du délai de l’article L 227-18 (Communication Ansa, comité juridique no 04-040 du 5-5-2005). Elle avait déjà considéré que, même si le droit d’opposition est inadapté dans ce cas, il existe et doit être respecté, la loi ne l’écartant pas.
Communication Ansa, comité juridique n° 24-030 du 5-6-2024 - L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 17/09/2024
PR