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TVA : reconnaissance du statut d’assujetti d’une communauté légale

Est considéré comme assujetti quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

En 1989, deux époux sont devenus propriétaires de plusieurs parcelles de terrain agricole dans le cadre d’une transmission à titre gratuit. Ces terrains sont entrés dans la communauté légale des conjoints puis ont été vendues entre 2017 et 2021. Pour ce faire, le couple avait désigné un mandataire chargé notamment d’organiser le lotissement de la propriété en parcelles plus petites, de faire les démarches nécessaires pour modifier les inscriptions au registre foncier et au cadastre ainsi que le plan local d’aménagement du territoire, d’équiper la propriété en réseaux d’utilité publique, de faire de la publicité auprès d’acquéreurs potentiels et de préparer les documents nécessaires à la conclusion de la vente.

L’administration fiscale considère que ces ventes constituent une activité économique devant être soumise à la TVA, dès lors que les parcelles de terrain en cause, qui étaient des terres agricoles, ont été converties en terrains à bâtir avant leur vente et qu’une parcelle supplémentaire a été achetée afin de créer des voies intérieures et des voies d’accès aux différents lots créés. Elle a donc soumis lesdites ventes à TVA.

De leur côté, les époux estiment que les ventes relevaient de la simple gestion d’un patrimoine personnel, de sorte qu’elles ne sont pas soumises à la TVA.

Saisie par voie de question préjudicielle, la CJUE considère, compte tenu des éléments factuels de l’espèce, que peut être considéré comme un assujetti à la TVA exerçant une activité économique une personne qui cède un terrain faisant initialement partie de son patrimoine personnel en confiant la préparation de la vente à un opérateur professionnel, lequel effectue, en qualité de mandataire de cette personne, des démarches actives de commercialisation foncière en mobilisant, en vue de cette vente, des moyens similaires à ceux déployés par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services.

Dans le cadre d’une opération de vente qualifiée d’activité économique, il ne fait pas obstacle à ce que soit considérée comme un assujetti exerçant une activité économique de façon indépendante, la communauté légale formée par des conjoints copropriétaires, si ces conjoints apparaissent, à l’égard des tiers, comme ayant accompli ensemble l’opération de vente de terrains appartenant à cette communauté, constitutive d’une activité économique, et que ladite communauté supporte le risque économique lié à l’exercice de cette activité.

CJUE 3 avril 2025, C-213/24

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=5A19CB5FFBBA10630CAA5E780ED68940?text=&docid=297540&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=54213

Actualités - Technique Site CSOEC 21/05/2025

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