Les professionnels de santé rejoignant une maison de santé peuvent bénéficier du dispositif ZFRR
Se prononçant sur le cas particulier des professionnels de santé rejoignant une maison de santé, l’administration confirme que le régime des zones France Ruralité Revitaliation ne comprend pas de dispositions excluant les entreprises exerçant dans le cadre d’extensions d’activités préexistantes.
Publié le 18.06.2026
Le régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices adossé aux zones France ruralités revitalisation (ZFRR) et France ruralités revitalisation plus (ZFRR +), codifié à l’article 44 quindecies A du CGI, a été rénové et simplifié de manière à faciliter son appréhension par les entreprises. Ainsi, les entreprises créées ou reprises dans les ZFRR entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029, de même que les activités créées ou reprises dans les ZFRR + entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029, sont exonérées temporairement d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, mais également, sur délibération des collectivités locales, de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties. Ce nouveau dispositif de faveur a été élargi par rapport à celui des zones de revitalisation rurales et ne comporte plus de disposition excluant les extensions d’activités préexistantes.
Par conséquent, les entreprises exerçant dans le cadre d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat n’ont plus l’obligation de se trouver dans une situation d’indépendance vis-à-vis de leur partenaire. Elles peuvent bénéficier sans aucune restriction de l’assistance de ce dernier en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique.
Dès lors, les professionnels de santé libéraux rejoignant une maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) située en ZFRR ou ZFRR + à compter du 1er juillet 2024 ou du 1er janvier 2025 peuvent, s’ils remplissent l’ensemble des conditions, prétendre au régime d’exonération, quelles que soient les stipulations du contrat les liant à la MSP et le statut juridique de celle-ci (société civile de moyens, société interprofessionnelle de soins ambulatoires, association, etc.). Bien qu’exerçant dans le cadre d’une MSP, ces praticiens sont considérés comme réalisant individuellement une activité libérale et l’appréciation des conditions d’éligibilité au dispositif d’exonérations doit être examinée au regard de leur situation propre. Il est à noter que la création d’une MSP, qui a pour objet la mise en commun de moyens et l’exercice d’activités conjointes de coopération et de coordination pour ses membres, peut également être regardée comme une création d’entreprise susceptible d’ouvrir droit au régime d’exonération des ZFRR pour son activité propre, quand bien même il existe une communauté d’intérêts et un prolongement d’activité entre la MSP et ses membres.
Cet élargissement s’accompagne néanmoins d’un renforcement des clauses anti-abus afin de mettre un terme aux possibilités d’optimisation ou aux situations d’effet d’aubaine que permettait le régime des ZRR. Ainsi, un médecin, déjà implanté en ZFRR ou ZFRR +, qui se regroupe avec d’autres praticiens dans une MSP, sans changer de commune ou en déménageant dans une autre commune classée en ZFRR ou ZFRR +, ne peut prétendre à une nouvelle période d’exonération. Néanmoins, s’il bénéficiait déjà du dispositif de faveur avant le regroupement au sein de la MSP, le régime d’exonération entamé n’est pas remis en cause. Il se poursuivra pour les années restant à courir.
A noter : L’administration confirme opportunément que le régime actuel des ZFRR et ZFRR + ne comprend pas de dispositions excluant les entreprises exerçant dans le cadre d’extensions d’activités préexistantes et qu’il est ouvert à de nombreux contrats permettant ainsi une grande variété de mode d’exploitation (franchisage, concession de marques, etc.). Est également confirmée la possibilité de créer une maison de santé pluriprofessionnelle ayant pour objet la mise en commun de moyens et l’exercice d’activités conjointes de coopération et de coordination pour ses membres.Il n’en allait pas ainsi dans le cadre de l’ancien dispositif de zones de revitalisation rurales prévu par l’article 44 quindecies du CGI qui excluait expressément les entreprises exerçant dans le cadre d’une extension d’activités préexistantes.
Rép. Maurey : Sén.14-5-2026 n° 8726 - L'@ctualité en ligne, www efl.fr 08/06/2026