
Ordonnance « Nullités » : synthèse du régime de droit commun des nullités en droit des sociétés


Publié le 22.05.2025
Le tableau ci-dessous synthétise le régime de droit commun des nullités en droit des sociétés issu de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025. Ce régime est applicable aux sociétés civiles comme aux sociétés commerciales, sous réserve, pour ces dernières, de quelques règles dérogatoires ou complémentaires figurant encore dans le code de commerce.
Entrée en vigueur de l’ordonnance Ord., art. 70 |
1er octobre 2025 (sauf défaut de désignation d'un auditeur en matière de durabilité : 1er janvier 2027) |
Nullité d’une société – Causes |
Nullité encourue uniquement dans les deux cas suivants : |
Nullité d’une société – Conséquences C. civ., art. 1844-15, mod. |
Pas de rétroactivité de la nullité. |
Nullité de l’apport – Causes |
Régime distinct de celui de la nullité de la société. |
Nullité de l’apport – Conséquences C. civ., art. 1844-10-1, al. 2 et 3, nouv. |
Deux conséquences : |
Clauses statutaires réputées non écrites |
Le réputé non écrit s’applique de plein droit à toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société. |
Nullité des décisions sociales – nature des actes soumis au régime des nullités |
Seuls les actes décisionnels internes de la société sont concernés, qu’ils émanent d’organes directionnels, de surveillance ou de la collectivité des associés (ou de l’associé unique).
Sont donc exclus : les conventions conclues avec les tiers et les avis ou recommandations émis pas des instances collectives de la société non décisionnaires. |
Nullité des décisions sociales – causes de nullité C. civ., art. 1844-10, al. 4, mod. C. com., art. L. 227-20-1, nouv. |
La nullité des décisions sociales ne peut résulter que : La violation des statuts ne constitue une cause de nullité que si une disposition législative le prévoit expressément. |
Nullité des décisions sociales – prononcé de la nullité (règle du triple test) |
Sauf indication textuelle contraire, le juge ne peut prononcer la nullité qu’à la triple condition suivante : |
Nullité des décisions sociales – dispositifs de neutralisation des nullités en cascade |
Sauf disposition législative contraire, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d'un organe ou d'un membre d'un organe de la société n'entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci. |
Action en nullité de la société, d’une décision sociale ou d’un apport C. civ., art. 1844-11, mod. |
Extinction de l'action en nullité lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.
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(1) La gestion non conforme à l’intérêt social ou aux enjeux sociaux et environnementaux est expressément exclue des causes de nullité. |
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(2) Selon les Professeurs Hémard, Terré et Mabilat, « Une disposition est impérative quand elle ordonne ou défend. […] lorsque la loi détermine les conditions auxquelles une délibération doit être prise […]. Il en est de même, a fortiori, lorsque l’inobservation d’une règle entraine, aux termes mêmes de la loi, la nullité, fût-elle facultative, d’une délibération. […] Il en est encore ainsi lorsque la loi dispose que toute clause contraire à la règle qu’elle édicte est réputée non écrite » (Sociétés commerciales t. 3, not. p. 559 et s. et spéc. pts. n° 730 et s., cité par ANSA, com., jur. n° 25-013, avr. 2025). |
Ord. n° 2025-229, 12 mars 2025 : JO, 13 mars - Rapport au Président de la République
Site EditionsLégislatives 15/05/2025