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Ordonnance « Nullités » : synthèse du régime de droit commun des nullités en droit des sociétés

Le tableau ci-dessous synthétise le régime de droit commun des nullités en droit des sociétés issu de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025. Ce régime est applicable aux sociétés civiles comme aux sociétés commerciales, sous réserve, pour ces dernières, de quelques règles dérogatoires ou complémentaires figurant encore dans le code de commerce.

Entrée en vigueur de l’ordonnance

Ord., art. 70

1er octobre 2025

(sauf défaut de désignation d'un auditeur en matière de durabilité : 1er janvier 2027)

Nullité d’une société – Causes
 C. civ., art. 1844-10, al. 1, mod. 

Nullité encourue uniquement dans les deux cas suivants :
- incapacité atteignant tous les fondateurs ;
- violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés.

Nullité d’une société – Conséquences

C. civ., art. 1844-15, mod.

Pas de rétroactivité de la nullité.

Liquidation conformément aux règles statutaires et aux dispositions du code de commerce.

Maintien du régime de dissolution-confusion (sociétés unipersonnelles).

Nullité de l’apport – Causes
 C. civ., art. 1844-10-1, al. 1, nouv.

Régime distinct de celui de la nullité de la société.

Deux causes de nullité :
- violation d’une disposition impérative du droit des sociétés (1) (2) ;
- cause de nullité des contrats en général.

Nullité de l’apport – Conséquences

C. civ., art. 1844-10-1, al. 2 et 3, nouv.

Deux conséquences :
- annulation des parts sociales ou actions émises en contrepartie de l'apport ;
- restitution des engagements exécutés par l’apporteur.

En cas de nullité de tous les apports : dissolution de la société, puis liquidation selon les règles prévues par les statuts et le code de commerce.

Clauses statutaires réputées non écrites
C. civ., art. 1844-10, al. 2, mod.

Le réputé non écrit s’applique de plein droit à toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société.

Nullité des décisions sociales – nature des actes soumis au régime des nullités
C. civ., art. 1844-10, al. 3, mod.

Seuls les actes décisionnels internes de la société sont concernés, qu’ils émanent d’organes directionnels, de surveillance ou de la collectivité des associés (ou de l’associé unique).

 

Sont donc exclus : les conventions conclues avec les tiers et les avis ou recommandations émis pas des instances collectives de la société non décisionnaires.

Nullité des décisions sociales – causes de nullité
C. civ., art. 1844-10, al. 3, mod.

C. civ., art. 1844-10, al. 4, mod.

C. com., art. L. 227-20-1, nouv.  

La nullité des décisions sociales ne peut résulter que :
- de la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés (codifiée ou non), qu’elle soit de nature législative ou réglementaire (1) (2),
- ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.

La violation des statuts ne constitue une cause de nullité que si une disposition législative le prévoit expressément.
Les statuts de SAS peuvent prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu'ils ont établies (faculté non prévue pour les autres formes sociales). La nullité est facultative (triple test).

Nullité des décisions sociales – prononcé de la nullité (règle du triple test)
 C. civ., art. 1844-12-1, nouv.

Sauf indication textuelle contraire, le juge ne peut prononcer la nullité qu’à la triple condition suivante :
- le demandeur justifie d'un grief résultant d'une atteinte à l'intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ;
- l'irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ;
- les conséquences de la nullité pour l'intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l'atteinte à l'intérêt dont la protection est invoquée.

Nullité des décisions sociales – dispositifs de neutralisation des nullités en cascade
C. civ., art. 1844-15-1, nouv.
C. civ., art. 1844-15-2, nouv. 

Sauf disposition législative contraire, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d'un organe ou d'un membre d'un organe de la société n'entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci.

Lorsque la rétroactivité de la nullité d'une décision sociale est de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l'intérêt social, les effets de cette nullité peuvent être différés par le juge.  

Action en nullité de la société, d’une décision sociale ou d’un apport

C. civ., art. 1844-11, mod.
C. civ., art. 1844-14, mod.
C. civ., art. 1844-12, abr.

Extinction de l'action en nullité lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.


Prescription fixée à 2 ans à compter du jour où la nullité est encourue, sauf prescription abrégée spécialement prévue (notamment pour les opérations de restructuration entre sociétés commerciales et les augmentations de capital des sociétés par actions).


Suppression de l’action interrogatoire.

(1)   La gestion non conforme à l’intérêt social ou aux enjeux sociaux et environnementaux est expressément exclue des causes de nullité.

(2)   Selon les Professeurs Hémard, Terré et Mabilat, « Une disposition est impérative quand elle ordonne ou défend. […] lorsque la loi détermine les conditions auxquelles une délibération doit être prise […]. Il en est de même, a fortiori, lorsque l’inobservation d’une règle entraine, aux termes mêmes de la loi, la nullité, fût-elle facultative, d’une délibération. […] Il en est encore ainsi lorsque la loi dispose que toute clause contraire à la règle qu’elle édicte est réputée non écrite » (Sociétés commerciales t. 3, not. p. 559 et s. et spéc. pts. n° 730 et s., cité par ANSA, com., jur. n° 25-013, avr. 2025).

Ord. n° 2025-229, 12 mars 2025 : JO, 13 mars - Rapport au Président de la République

Site EditionsLégislatives 15/05/2025

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