
Mesures diverses de la loi DDADUE 5 en droit des sociétés


Publié le 04.06.2025
Dispense de rapport de gestion des micro-entreprises
L’ordonnance 2023-1142 du 6 décembre 2023 a créé au sein du Code de commerce de nouvelles catégories d’entreprises à côté de celles qui existaient.
Cette ordonnance a également modifié la notion de petites entreprises dispensées de rapport de gestion en vertu de l’article L 232-1 du Code de commerce, en substituant à la définition de l’article L 123-16 (autrefois utilisée) celle de l’article L 230-1. Or, il existe une différence majeure entre ces deux définitions car l’article L 123-16 inclut les micro-entreprises dans la définition des petites entreprises, alors que l’article L 230-1 les en exclut. Il en résultait que les micro-entreprises n’étaient plus dispensées d’établir un rapport de gestion.
La loi DDADUE 5 corrige cette erreur : désormais, l’article L 232-1 dispense de rapport de gestion non seulement les petites entreprises mais aussi les micro-entreprises au sens de l’article L 230-1.
La loi ne prévoit pas de date d’entrée en vigueur pour cette mesure. Elle est donc entrée en vigueur le 3 mai, lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.
Bilan des émissions de gaz à effet de serre
Le Code de l’environnement impose aux personnes morales de droit privé employant plus de 500 personnes d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre (BEGES), auquel doit être joint un plan de transition pour réduire leurs émissions.
La loi DDADUE 5 dispense désormais de ces obligations les sociétés tenues d’établir des informations de durabilité ou des informations de durabilité consolidées, qui « publient dans ce cadre » un bilan d’émission de gaz à effet de serre ainsi qu’un plan de transition climatique. La dispense ne peut jouer que si le bilan comprend les descriptions spécifiques aux activités exercées en France.
L’objectif de la mesure est d’assurer une meilleure cohérence entre ces deux dispositifs. Auparavant, sous le régime de la déclaration de performance extra-financière, les sociétés qui établissaient une telle déclaration étaient dispensées de l’élaboration du plan de transition.
Mise en place du point d’accès unique européen
L’Union européenne (UE) a lancé la création d’une plateforme numérique (« point d’accès unique européen » ou « Esap ») qui centralisera, à terme, les données financières et non financières publiées par les sociétés et les personnes physiques en application des règles européennes. Le point d’accès unique permettra aux utilisateurs d’accéder aux informations à travers un portail internet géré par l’Autorité européenne des marchés financiers (Esma), d’effectuer des recherches et de télécharger des informations.
Les Etats membres de l’UE doivent publier au plus tard le 10 janvier 2026 les dispositions de droit interne nécessaires pour se conformer à ce dispositif, étant précisé que certaines mesures de droit interne sont attendues avant le 10 juillet 2025.
La loi DDADUE 5 habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures permettant la mise en place du point d’accès unique européen en droit français dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi, soit avant le 30 janvier 2026.
Le recours à l’ordonnance et le délai pour la publier se justifient par le haut niveau de technicité des dispositions concernées et la nécessité d’assurer une cohérence d’ensemble.
Rapport sur les paiements effectués par les entreprises « extractives »
Certaines sociétés dont tout ou partie de l’activité consiste à explorer, prospecter, découvrir, exploiter ou extraire des ressources naturelles ou encore à exploiter des forêts primaires ont l’obligation de déposer un rapport au greffe du tribunal de commerce concernant les paiements supérieurs ou égaux à 100 000 € effectués au profit des autorités de chacun des Etats ou territoires sur lesquels elles exercent leurs activités.
Le texte ne précisant pas le type de paiement, la prise en compte des paiements en nature demeurait incertaine selon la Commission européenne, alors que ce type de versement est expressément envisagé par l’article 41 de la directive 2013/34 du 26 juin 2013 transposée en droit interne par l’article L 232-6-2.
Afin de dissiper tout doute sur la question, la loi DDADUE 5 précise expressément que le rapport mentionne tant les paiements en espèce que ceux en nature. Les paiements en nature doivent être exprimés en valeur et, le cas échéant, en volume ; des notes d’accompagnement doivent être fournies pour expliquer comment cette valeur a été établie.
Publication du rapport sur le gouvernement d’entreprise
Depuis le 1er janvier 2025, les dispositions relatives aux documents figurant dans le rapport financier que doivent publier certaines sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ont été rassemblées par l’ordonnance 2023-1142 du 6 décembre 2023 au sein de l’article L 451-1-2 du Code monétaire et financier. Or, parmi ces documents, figure le rapport sur le gouvernement d’entreprise dont la publication était pourtant déjà prévue par l’article L 621-18-3 du même Code, ce qui crée une redondance.
L’article 12 de la loi DDADUE 5 supprime les dispositions de l’article L 621-18-3 faisant doublon avec celles de l’article L 451-1-2. Par ailleurs, la possibilité pour l’AMF de prévoir la publication du rapport sur le gouvernement d’entreprise des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé (Euronext growth) est transférée à l’article L 621-18 du Code monétaire et financier.
Loi 2025-391 du 30-4-2025 art. 1, II, art. 6, art. 8, I-1°, art. 10 et art. 12 : JO 2-5 texte n° 1, rectificatif JO 10-5 texte n° 1 - L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 21/05/2025