Vente d’un bien communal : la commune ne peut pas modifier seule la condition résolutoire prévue
À défaut d’accord entre les parties, la délibération du conseil municipal ne peut pas avoir pour effet de proroger le délai de réalisation de la condition résolutoire de la vente d’un bien communal stipulée dans l’intérêt des deux parties.
Publié le 07.08.2026
La vente d’un bien communal est passée sous la condition, à peine de résolution, de la livraison par l’acquéreur d’un complexe hôtelier dans un certain délai. L’acquéreur fait part au maire de ses difficultés et sollicite une prorogation de 3 ans. Une délibération du conseil municipal approuve le principe de la prorogation, mais pour un délai de 2 ans et demi, et autorise le maire à signer l’avenant de prorogation, qui n’a jamais été régularisé. La commune poursuit l’acquéreur en constatation de l’accomplissement de la condition résolutoire et en résolution de la vente. À cette occasion, le tribunal administratif de Marseille est saisi de la question de la portée de la délibération de la commune et de la responsabilité du maire pour n’avoir pas régularisé l’avenant de prorogation. Il retient que la non-exécution par le maire de la délibération est susceptible de présenter un caractère fautif de nature à engager la responsabilité de la commune.
Le Conseil d’État annule cette décision. Il rappelle que la délibération d’un conseil municipal autorisant la vente d’immeubles relevant de son domaine privé constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l’objet et les conditions financières de l’opération, alors même que la vente serait assortie de conditions résolutoires, dont le défaut de réalisation emporte la résolution de la vente. Lorsque de telles conditions ont été posées, et à l’exception de celles stipulées au seul bénéfice de l’acquéreur qui peut librement y renoncer, les droits conférés à l’acquéreur ne lui demeurent acquis que pour autant que ces conditions ont été réalisées ou sont encore susceptibles de l’être dans le délai imparti. Faute d’accord des parties sur la prorogation du délai de réalisation et la modification de la condition résolutoire, la délibération du conseil municipal n’avait pas pour effet, par elle-même, de modifier, ou a fortiori de supprimer, le délai imparti à 21 l’acquéreur par l’acte de vente. L’abstention du maire de conclure un avenant pour proroger ce délai n’avait donc pas revêtu un caractère fautif susceptible d’engager la responsabilité de la commune à l’égard de l’acquéreur.
A noter : Les parties peuvent assortir la vente de conditions suspensives ou résolutoires. En cas de condition résolutoire, la réalisation de la condition entraîne la résolution de la vente (C. civ. art. 1304-7). Comme le rappelle l’arrêt, si la condition est stipulée dans le seul intérêt de l’acquéreur, il peut valablement y renoncer (cf. art. 1304-4). Si la condition est prévue dans l’intérêt des deux parties, il faut l’accord des deux pour y renoncer ou modifier la condition. L’arrêt illustre cette hypothèse et rappelle que la délibération du conseil municipal ne crée pas de droits là où les parties ne sont pas d’accord, en l’espèce sur la durée du report de la condition résolutoire.
CE 26-5-2026 n° 503135 - L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 23/07/2026