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Une réduction de prix à un consommateur est calculée sur le prix le plus bas des 30 derniers jours

La CJUE juge que toute réduction de prix à l’égard d’un consommateur, qu’elle soit exprimée en pourcentage ou par une mention publicitaire, doit être basée sur le prix le plus bas appliqué au cours des 30 jours précédents.

L’article 6 bis de la directive 98/6/CE du 16 février 1998 relative à l’indication des prix des produits offerts aux consommateurs, tel qu’issu de la directive (UE) 2019/2161, dispose : « 1. Toute annonce d’une réduction de prix indique le prix antérieur appliqué par le professionnel pendant une durée déterminée avant l’application de la réduction de prix. 2. Le prix antérieur désigne le prix le plus bas appliqué par le professionnel au cours d’une période qui n’est pas inférieure à trente jours avant l’application de la réduction de prix. »

Un distributeur en Allemagne diffuse deux annonces de réduction de prix selon les modalités suivantes : le prix promotionnel de chaque produit est mentionné en grands caractères dans un rectangle où figure également un autre prix, plus élevé, en petits caractères barrés ; pour l’un des produits, un pourcentage en gros caractères indique le montant de la réduction, tandis que pour l’autre produit ce pourcentage est remplacé par la mention « prix choc » ; dans les deux cas, un troisième prix, égal au prix promotionnel ou inférieur à celui-ci selon les produits, est accompagné de la mention en caractères réduits « Dernier prix de vente. Prix le plus bas des 30 derniers jours ». Ainsi, les annonces de réduction étaient basées sur des prix (les prix barrés) qui n’étaient pas les prix les plus bas pratiqués par le distributeur au cours des 30 derniers jours, mais l’information sur ces prix les plus bas était néanmoins bien mentionnée dans le troisième prix.

Une association de consommateurs soutient que ces annonces sont déloyales car le prix indiqué comme étant promotionnel n’est pas calculé sur le prix le plus bas pratiqué durant les 30 derniers jours, mais sur un prix antérieur plus élevé. Une juridiction allemande ne partage pas cette opinion et considère que la directive 98/6 se limite à déterminer les informations qui doivent être fournies aux consommateurs, sans préciser la manière dont elles sont fournies.

Interrogée par voie de question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne juge que l’article 6 bis de la directive 98/6 exige qu’une réduction de prix d’un produit annoncée par un professionnel sous la forme d’un pourcentage ou d’une mention publicitaire visant à mettre en avant le caractère avantageux du prix annoncé soit déterminée sur la base du « prix antérieur », au sens du paragraphe 2 de cet article. En effet, s’il suffisait de mentionner le « prix antérieur », au sens de ce paragraphe, sans que ce prix constitue la base de calcul effective d’une telle réduction, cela risquerait de nuire, d’une part, à l’objectif d’un niveau élevé de protection des consommateurs prévu par la Charte des droits fondamentaux de l’UE, qui suppose que les informations sur les prix et les méthodes de calcul de la réduction annoncée soient dépourvues de toute ambiguïté, d’autre part, à l’objectif spécifique de l’article 6 bis, qui est d’empêcher les professionnels d’induire en erreur le consommateur en augmentant le prix pratiqué avant d’annoncer une réduction de prix.

A noter : 1o Cette solution, conforme aux orientations de la Commission européenne sur l’interprétation de l’article 6 bis (JOUE 2021 C 526 p. 130, point 2. 1. ), est applicable à l’article L 112-1-1, I du Code de la consommation, issu de l’ordonnance de transposition 2021-1734 du 22 décembre 2021. Elle conforte l’interprétation de cet article par la DGCCRF, qui figure dans une foire aux questions publiée en concertation avec le Medef (BRDA 13/22 inf. 21).

2o Le non-respect des dispositions de l’article L 112-1-1 du Code de la consommation ne fait pas l’objet en tant que tel d’une sanction spécifique. En revanche, la violation de ces dispositions conférant un caractère trompeur à l’annonce, des sanctions pénales sont encourues pour pratique commerciale trompeuse (C. consom. art. L 121-2, 2o-c et L 132-2). Encore faut-il apprécier le caractère trompeur de la pratique au cas par cas, ce qui suppose de constater qu’elle est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen en le conduisant à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement (Cass. com. 11-3-2014 no 12-29.434 F-D : RJDA 8-9/14 no 732).

CJUE 26-9-2024 aff. 330/23, Verbraucherzentrale Baden-Württemberg eV c/ Aldi Süd Dienstleistungs SE & Co. OHG - L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 23/10/2024

PR

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