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Une disposition de la loi Attractivité sur les augmentations de capital applicable sans décret

L’application de la disposition de la loi Attractivité libéralisant la fixation du prix d’émission de titres assimilables aux titres existants, lors d’une augmentation de capital d’une société cotée par offre au public, n’est pas subordonnée à la parution d’un décret.

Sous l’empire des textes antérieurs à la loi 2024-537 du 13 juin 2024 (loi Attractivité), lorsque l’augmentation de capital d’une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé (société cotée) était réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription sans indication des bénéficiaires et avec offre au public, par émission de titre assimilables aux titres existants, la fixation du prix d’émission des titres était soumise à des règles particulières prévues par l’article R 22-10-32 du Code de commerce, sur renvoi de l’article L 22-10-52 du même Code.

La loi 2024-537 du 13 juin 2024 (Loi Attractivité) a modifié cet article L 22-10-52 en prévoyant que le prix peut, sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire, être fixé librement par le conseil d’administration ou le directoire (BRDA 15-16/24 inf. 30) et elle a ajouté que cette modification entre en vigueur trois mois après la promulgation de la loi, soit le 13 septembre 2024 (Loi 2024-537 art. 29, I). Pour autant, la mise en œuvre des nouvelles dispositions n’est-elle pas subordonnée à la parution d’un décret, dès lors notamment que la nouvelle rédaction de l’article L 22-10-52 continue de renvoyer à un tel texte pour l’établissement d’un rapport devant être présenté à l’assemblée à l’issue de l’opération ?

L’Association nationale des sociétés par actions (Ansa) considère que l’application des nouvelles dispositions de l’article L 22-10-52 ne nécessite pas la publication d’un décret et que le conseil d’administration ou le directoire peuvent donc maintenant fixer librement le prix d’émission des titres lorsque l’assemblée leur a délégué ce pouvoir. Le renvoi de cet article à un décret concerne le contenu du rapport complémentaire que le conseil d’administration ou le directoire devaient déjà établir sous l’empire du droit antérieur lorsque ces organes faisaient usage d’une délégation que l’assemblée leur avait accordée pour fixer le prix. Le contenu de ce rapport est prévu par des dispositions réglementaires en vigueur (C. com. art. R 225-115, R 225-116 et R 22-10-31).

à noter : 1o Les dispositions réglementaires régissant le contenu du rapport complémentaire demeurent applicables aux augmentations de capital prévues à l’article L 22-10-52. En revanche, il résulte de la position de l’Ansa que celles de l’article R 22-10-32 pris pour l’application de l’ancien article L 22-10-52 et déterminant le prix d’émission des titres en fonction du cours de bourse sont devenues caduques.
2o Bien que la nouvelle rédaction de l’article L 22-10-52 ne l’envisage pas expressément, l’assemblée peut, à notre avis, toujours fixer le prix elle-même librement : considérer le contraire reviendrait à admettre qu’elle puisse déléguer un pouvoir qu’elle ne possède pas (dans le même sens, R. Mortier, Loi 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France - Dispositions de droit des sociétés : Dr. sociétés 2024 étude no 11 § 72). La libre fixation du prix d’émission par l’assemblée ne nécessite pas non plus la parution d’un décret d’application.

Communication Ansa, comité juridique n° 25-008 du 5-2-2025

L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 14/04/2025

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