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Un équipement à vocation exclusivement professionnelle ne relève pas de la garantie décennale

Un séparateur d’hydrocarbures qui constitue un équipement de traitement des eaux potentiellement chargées de boues et d’hydrocarbures générées par l’utilisation d’une station de lavage ne relève pas de la garantie décennale.

A noter : Depuis l’ordonnance 2005-658 du 8 juin 2005, les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage, ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement au sens des articles 1792 et suivants du Code civil susceptibles d’engager la responsabilité décennale du constructeur (C. civ. art. 1792-7). Les équipements ayant cette qualité sont parfois difficiles à distinguer des autres car la distinction entre la fonction professionnelle et la fonction immobilière est souvent délicate (isolation acoustique d’une salle de spectacle, par exemple) et parfois jugée non souhaitable. Ainsi, le Conseil d’État a estimé, à propos d’un marché public, que les dispositions de l’article 1792-7 du Code civil n’étaient pas applicables à une climatisation défectueuse, de sorte que les dysfonctionnements l’affectant de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination relevaient de la garantie décennale.

Cass. 3e civ. 6-3-2025 n° 23-20.018 FS-B, Axa France IARD c/ Sté de lavage automobile

L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 28/03/2025

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