Un artisan louant du matériel de vidéosurveillance peut se prévaloir du Code de la consommation

L’artisan qui loue du matériel de vidéosurveillance bénéficie de la réglementation relative au démarchage même si le matériel loué était destiné à protéger son local professionnel.

Un artisan chocolatier louant du matériel de vidéosurveillance se prévaut du non-respect des règles relatives au démarchage pour faire annuler les contrats portant sur ce matériel. Les loueurs contestent l’application de cette réglementation en invoquant notamment le fait que les contrats ont été conclus pour les besoins de l’activité professionnelle de l’artisan.

La Cour de cassation rejette cet argument : bien que destinés à protéger les locaux de l’artisan, les contrats de location étaient sans rapport direct avec son activité professionnelle, de sorte que les contrats conclus en violation des règles du Code de la consommation étaient nuls.

A noter : Les professionnels peuvent bénéficier de la protection prévue par le Code de la consommation en matière de contrats à distance ou hors établissement, sous certaines conditions qui ont évolué avec le temps :

- sous l’empire du droit antérieur à la loi Hamon, comme c’était le cas en l’espèce, la réglementation du démarchage était applicable au professionnel lorsque le contrat était sans rapport direct avec l’activité professionnelle du cocontractant ;

- désormais, ces dispositions protectrices s’appliquent au professionnel dès lors que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale et qu’il emploie 5 salariés ou moins.

L’appréciation de ce critère relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Le fait que le bien sur lequel porte le contrat soit utile à l’activité du professionnel ne suffit pas pour exclure l’application des dispositions protectrices du Code de la consommation. Tel est le cas par exemple de l’achat d’un chariot élévateur par une société de commerce de gros d’alcool, même si le chariot constitue un équipement nécessaire à l’activité professionnelle du grossiste, ou, pour un architecte, la conclusion d’un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site internet dédié à son activité professionnelle.

Bien que rendue sous l’empire du droit antérieur à la loi Hamon, la présente décision semble s’inscrire dans cette ligne jurisprudentielle.

Cass. com. 14-1-2026 n° 24-16.971 F-D, Sté Grenke location c/ M.

L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 25/02/2026

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