


TAE : fixation du régime juridique de la contribution financière au 1er janvier 2025
Publié le 27.02.2025
Le décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024, relatif à l’expérimentation de la contribution pour la justice économique, précise le régime juridique d’une des mesures les plus critiquées (et critiquables) de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 instituant, à titre expérimental, les tribunaux des activités économiques (TAE) : la contribution financière pour la justice économique.
Principe d’une contribution : champ d’application, barème et sanction en cas de défaut de versement
Le principe en est connu (L., art. 27, al. 1er), rappelé par le décret : cette contribution est due par l’auteur de la demande initiale en justice lorsque la valeur totale des prétentions qui y sont contenues est supérieure à un montant de 50 000 € (D., art. 1er, I, al. 1er). En conséquence de ce principe, le décret précise notamment ce que n’est pas une demande initiale (D., art. 1er, II) ainsi que les modalités de calcul du total des prétentions. Selon le décret, les sommes demandées au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ne constituent pas des prétentions dont la valeur doit être prise en compte pour l’assujettissement à la contribution pour la justice économique ou pour le calcul du montant de cette contribution (D., art. 1er, I, al. 4). Le principe est donc rappelé, mais le décret décline les personnes soustraites au paiement de la contribution (D., art. 2, I), parmi lesquelles on retiendra les personnes physiques ou morales de droit privé employant moins de 250 salariés, ainsi que les demandes ne donnant pas lieu à pareille contribution. Tel est le cas notamment quand la demande a pour objet l’ouverture d’une procédure amiable ou collective prévue au livre VI du code de commerce et aux articles L. 351-1 à L. 351-7-1 du code rural et de la pêche maritime ou est formée à l’occasion d’une telle procédure (D., art. 2, II, 1°). Il est, enfin, à noter que le montant de la contribution pour la justice économique est perçu en fonction de la capacité contributive de la partie demanderesse, de sa qualité de personne physique ou morale et du montant de la valeur totale des prétentions formées par elle dans l’acte introductif d’instance (D., art. 3). Ce montant est établi conformément aux dispositions de deux tableaux figurant dans l’article 3 du décret.
Barème du montant de la contribution pour les personnes morales |
|||
Montant du CA annuel moyen sur les trois dernières années |
Montant du bénéfice annuel moyen sur les trois dernières années |
Montant de la contribution |
|
> à 50 et ≤ à 1 500 M€ |
> à 3 M€ |
3 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 50 K€ |
|
> à 1 500 M€ |
> à 0 |
5 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 100 K€ |
|
Barème du montant de la contribution pour les personnes physiques |
|||
Revenu fiscal de référence (CGI, art. 1417, IV, 1o) par part |
Montant de la contribution |
||
> à 250 K€ et ≤ à 500 K€ |
1 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 17 K€ |
||
> à 500 K€ et ≤ à 1 M€ |
2 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 33 K€ |
||
> à 1 M€ |
3 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 50 K€ |
||
Le décret précise la sanction en cas de défaut de paiement de la contribution : l’irrecevabilité de la demande, qui peut être prononcée, même d’office, par la formation de jugement ou le juge chargé d’instruire l’affaire (D., art. 7, I).
Paiement auprès des greffes des TAE et liquidation de la contribution
Le greffier du tribunal de commerce détermine si le demandeur est assujetti à la contribution. Il en calcule le montant le cas échéant (D., art. 4, al. 2). C’est encore le greffier qui enregistre le produit de la contribution sur un compte de dépôt dédié (D., art. 5, II). Il faut souligner cependant un des points clés du dispositif : la contribution est remboursée en cas de décision constatant l’extinction de l’instance par suite d’un désistement ou en cas de transaction conclue à la suite du recours à un mode amiable de résolution des différends, lorsqu’elle met fin au litige (D., art. 6).
L’article 8 du décret détermine, enfin, les conditions de liquidation de la contribution. Le paiement de la contribution financière pour la justice économique s’applique aux instances introduites devant les tribunaux des activités économiques, à compter du 1er janvier 2025 (D., art. 12).
Pilotage et évaluation de l’expérimentation
Il faut rappeler que le paiement de la contribution financière est expérimental. Les articles 9 à 11 du décret déterminent en conséquence les modalités du pilotage et d’évaluation de cette expérimentation. Ces dernières s’inscrivent dans le dispositif plus global d’évaluation des TAE. L’article 10 énonce ainsi les items relatifs à la contribution financière qui devront figurer dans le rapport général d’évaluation.
D. n° 2024-1225, 30 déc. 2024 : JO, 31 déc. - Site EditionsLégislatives 23/01/2025