Simplification de la procédure contentieuse en matière environnementale
Les projets stratégiques bénéficient d'une accélération du contentieux, mais sans bonus supplémentaire pour les projets agricoles.
Publié le 09.06.2026
Un décret du 21 avril 2026 étend à un ensemble de projets considérés comme stratégiques des mécanismes de traitement accéléré du contentieux déjà en vigueur au profit des installations de production d’énergie renouvelable, des installations d’élevages et des ouvrages de stockage d’eau à finalité agricole. Il vise également à unifier un régime devenu hétéroclite, mais sans apport substantiel au profit des projets contribuant à la souveraineté alimentaire.
Dans sa nouvelle version, l’article R. 311-5 du code de justice administrative, jusque-là spécifique aux éoliennes terrestres, identifie quatre catégories de projets « méritant » de bénéficier d’un régime contentieux spécifique car ils contribuent au développement des énergies décarbonées, sont relatifs à des infrastructures de transport, contribuent à la souveraineté alimentaire ou relèvent de la souveraineté économique et industrielle. Chacune des catégories est déclinée pour préciser les installations, travaux ou ouvrages concernés. S’agissant des « projets contribuant à la souveraineté alimentaire », le texte du 21 avril reprend de façon rigoureusement identique la liste fournie par le décret du 10 mai 2024 portant adaptation de la procédure contentieuse relative aux ouvrages hydrauliques agricoles, aux installations classées pour la protection de l'environnement en matière d'élevage et aux autorisations environnementales.
Sont donc visés sans changement :
- les projets à finalité agricole, culturale, sylvicole, aquacole ou d’élevage relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0, 3.2.3.0 et 3.2.5.0 au titre des installations, ouvrages, travaux et activités de la nomenclature « Eau ». Il s’agit des autorisations IOTA nécessaires à la création des retenues collinaires, barrages et autres bassines destinées à l’irrigation ;
- les installations d’élevage de bovins, porcs et volailles relevant des rubriques 2101, 2102, 2111, 2112, 2130 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Les articles R. 811-1-3 et R. 811-1-4 du code de justice administrative qui répertorient, depuis deux ans, ces projets agricoles seront simplement abrogés.
Le décret du 21 avril dernier soumet, en outre, l’ensemble des projets « stratégiques » à un régime commun, inscrit dans un nouveau chapitre XVI du titre VII du code de justice administrative, intitulé : « contentieux de certains projets en matière environnementale ». Y ont synthétisées et systématisées les règles édictées par les deux décrets de 2018 et 2022 relatifs aux installations de production d’énergie renouvelable et le décret « agricole » de 2024 et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.
Les actes administratifs soumis à ce régime unifié sont identiques à ceux déjà visés par les trois décrets « précurseurs » : il s’agit des autorisations, non-oppositions, modifications, refus, retraits, abrogations, prorogations, transferts, édictés à compter du 1er juillet 2026. Sont exclus les actes contractuels et ceux s’inscrivant dans un litige indemnitaire.
En revanche, l’exigence de notification des recours à peine d’irrecevabilité prescrite par le seul décret de 2024 deviendra une obligation générique à compter du 1er juillet 2026 de même que la suppression de l’effet prorogatoire du recours administratif prévue exclusivement par le décret de 2022. L’obligation faite au juge de statuer dans un délai de 10 mois était prescrite en 2022 et 2024 mais de façon hétérogène puisque seul le texte « énergies renouvelables » prescrivait le dessaisissement automatique au profit de la juridiction supérieure en cas de dépassement du délai. Le principe, applicable au 1er juillet prochain, obligera le juge à statuer dans les 10 mois et dans les six mois en cas de sursis à statuer prononcé pour permettre la régularisation en cours d’instance, le président de la formation de jugement devant faire usage de ses prérogatives, notamment en termes de clôture de l’instruction, pour « tenir » les délais.
Enfin, la suppression de l’appel, adoptée unanimement par les trois décrets précédents est confortée. Les cours administratives d’appel seront compétentes en premier et dernier ressort. Le dépaysement curieux du contentieux relatif aux ouvrages de stockage d’eau à usage agricole, au profit du tribunal administratif de Paris, n’est pas pérennisé.
D. n°2026-302, 21 avr. 2026 : JO, 22 avr. - Site LaFranceAgricole - Actualités 06/05/2026