Sans la dérogation « espèces protégées », aucune éolienne ne viendra troubler le vol du milan royal
Publié le 26.09.2024
Dans une affaire concernant un projet de parc éolien, le préfet accorde l’autorisation environnementale avec des prescriptions destinées à réduire le risque que le fonctionnement de l’installation ferait courir au milan royal, espèce protégée. Il indique toutefois expressément qu’il est impossible de supprimer tout risque significatif et que les conditions très strictes auxquelles la délivrance d’une dérogation « espèces protégées » est subordonnée (C. envir. art. L 411-2, I, 4°) ne sont pas remplies.
Pour la cour administrative d’appel, cette appréciation, non contestée dans le cadre du litige, implique que le parc éolien ne peut pas être autorisé. En effet, si le préfet estime qu’une dérogation est nécessaire compte tenu de l’impossibilité de supprimer tout risque significatif et que les conditions de sa délivrance ne sont pas remplies, il doit, dès lors du moins que la dérogation porte sur l’ensemble du projet, rejeter la demande d’autorisation environnementale. En délivrant cette autorisation, même avec des prescriptions, il commet une illégalité insusceptible de régularisation que le juge saisi d’un recours contre l’autorisation doit, au besoin, relever d’office.
On précisera que c’est l’existence d’un risque « suffisamment caractérisé » pour une espèce protégée qui rend une dérogation nécessaire. L’appréciation dépend de la gravité de la menace pesant sur l’espèce et des incidences du projet sur sa situation. Si, en l’espèce, le préfet avait estimé que des mesures de prévention permettaient de supprimer tout « risque caractérisé » pour les espèces protégées concernées, il pouvait prescrire ces mesures et constater que la dérogation sollicitée n’était pas nécessaire.
CAA Lyon, 25 juill. 2024, n° 22LY02288 - Site EditionsLégislatives 19/09/2024
PR