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SA en liquidation amiable : le liquidateur doit lui-même présider l’assemblée annuelle

Pour l’Ansa, la présidence de l’assemblée annuelle d’une société anonyme en cours de liquidation amiable ne peut être exercée que par le liquidateur, sans que ce dernier ne puisse se faire représenter par une autre personne.

Lorsqu’une société est en cours de liquidation, le liquidateur doit, au moins une fois par an, convoquer une assemblée des associés pour statuer sur les comptes annuels et éventuellement donner les autorisations et renouveler les mandats nécessaires (C. com. art. L 237-25, al. 2). Dans les sociétés anonymes (SA), cette assemblée est présidée par le liquidateur (C. com. art. R 225-100, al. 2).

Pour l’Association nationale des sociétés par actions (Ansa), le liquidateur personne physique doit lui-même présider l’assemblée sans pouvoir s’y faire représenter. Le droit commun de la représentation conventionnelle ne s’applique pas car la présidence de l’assemblée est une prérogative légale faisant l’objet de règles spécifiques ; or, la loi ne prévoit pas de faculté de représentation. Seuls les statuts, estime l’Ansa, pourraient permettre au liquidateur de se faire représenter ; ils pourraient à cet effet être modifiés lors de l’ouverture de la liquidation.

Lorsque le liquidateur est une personne morale, ajoute l’Ansa, il est représenté par son représentant légal, qui peut déléguer ses pouvoirs dans les conditions de droit commun.

Communication Ansa, comité juridique n° 24-024 du 2-5-2024

L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 01/07/2024

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