Rupture conventionnelle : vers une baisse de la durée d’indemnisation du chômage
Les partenaires sociaux ont négocié un avenant à la convention d’assurance chômage réduisant la durée d’indemnisation des salariés ayant conclu une rupture conventionnelle homologuée. Cette mesure nécessite une transposition législative : c’est l’objet de ce projet de loi.
Publié le 06.05.2026
Le 25 février 2026, les partenaires sociaux ont conclu un avenant no 3 au protocole d’accord du 10 novembre 2023 relatif à l’assurance chômage. À la demande du Gouvernement, ils se sont en effet penchés sur les droits à chômage des demandeurs d’emploi ayant conclu une rupture conventionnelle homologuée afin de trouver des pistes d’économies. Parmi les solutions envisagées, la baisse de la durée d’indemnisation a été privilégiée par les organisations signataires (CFDT, FO et CFTC côté salarial, Medef, CPME et U2P côté patronal).
A noter : Pour rappel, le ministre du travail a adressé une lettre aux partenaires sociaux, le 29 novembre 2025, pour les inviter à négocier sur l’indemnisation des demandeurs d’emploi après une rupture conventionnelle. D’après la Dares, la rupture conventionnelle représentait, en 2024, 26 % des dépenses totales du régime d’assurance chômage.
L’entrée en vigueur de cette mesure nécessite une intervention du législateur. C’est l’objet du projet de loi portant transposition de cet avenant, présenté en conseil des ministres le 25 mars 2026 et déposé sur le bureau du Sénat sous le no 470.
Un article unique pour donner une base légale à une mesure négociée…
Le projet de loi comporte un seul article, qui modifierait l’article L 5422-2 du Code du travail relatif aux conditions d’attribution de l’allocation d’assurance chômage.
Dans sa rédaction actuelle, ce texte prévoit que la durée d’indemnisation des chômeurs dépend de leur âge, de leurs conditions d’activité professionnelle antérieure et, le cas échéant, du suivi d’une formation.
L’article L 5422-2 serait modifié afin de prévoir que la durée d’indemnisation peut aussi dépendre du mode de rupture du contrat de travail. Un renvoi à l’article L 5422-1, I, 2o du Code du travail permettrait ainsi une modulation de la durée d’indemnisation du demandeur d’emploi dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture conventionnelle homologuée.
A noter : Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce texte, qui sera discuté le 1er avril par le Sénat, puis le 16 avril par l’Assemblée nationale. Une fois la loi votée, l’avenant no 3 du 25 février 2026 pourra être agréé et s’appliquer « dans les plus brefs délais » (Avenant no 3 art. 5).
… qui prévoit une réduction de la durée d’indemnisation du chômage
L’avenant no 3 du 25 février 2026 prévoit des règles spécifiques pour la durée maximale d’indemnisation des demandeurs d’emploi dont le contrat a été rompu par une rupture conventionnelle homologuée, qui diffère selon leur âge au moment de la rupture (avenant no 3 art. 1) :
Âge du demandeur d’emploi à la date de fin du contrat de travail | Durée d’indemnisation en cas de privation involontaire d’emploi (ou assimilée) | Durée d’indemnisation en cas de rupture conventionnelle homologuée |
Moins de 55 ans | 18 mois (24 mois pour les allocataires résidant en outre-mer) | 15 mois (20 mois pour les allocataires résidant en outre-mer) |
Au moins 55 ans et moins de 57 ans | 22,5 mois (30 mois pour les allocataires résidant en outre-mer) (1) | 20,5 mois (30 mois pour les allocataires résidant en outre-mer) (2) |
Au moins 57 ans | 27 mois (36 mois pour les allocataires résidant en outre-mer) (1) | 20,5 mois (30 mois pour les allocataires résidant en outre-mer) (2) |
(1) La durée d’indemnisation peut être allongée dans les conditions prévues par l’article 3 du règlement général d’assurance chômage lorsque le demandeur d’emploi suit une formation et bénéficie de l’allocation de retour à l’emploi-formation ou s’il atteint l’âge légal de la retraite sans pouvoir bénéficier d’une pension à taux plein. (2) Le demandeur d’emploi âgé d’au moins 55 ans pourra demander une prolongation de son indemnisation et bénéficier de la durée d’indemnisation maximale de droit commun sur demande auprès de France Travail au cours de son examen de situation réalisé au cours du 12e mois d’indemnisation. En cas de refus de France Travail, un recours pourra être exercé auprès de l’instance paritaire ou régionale compétente. | ||
En cas de dégradation de la conjoncture, les partenaires sociaux se réuniront pour ouvrir une négociation afin d’adapter ces durées maximales (Avenant no 3 art. 1). La négociation s’ouvrira si l’une des conditions prévues par l’article 9 bis § 1 du règlement d’assurance chômage est réalisée :
– soit une augmentation de 0,8 point ou plus du taux de chômage en France (hors Mayotte) sur un trimestre ;
– soit l’atteinte, pour ce même taux, d’un niveau égal ou excédant 9 %.
L’avenant prévoit qu’en contrepartie de cette réduction de la durée d’indemnisation du chômage, France Travail accompagne le demandeur d’emploi de façon personnalisée et intensive, selon un cahier des charges spécifique. Cet accompagnement est mis en place dès le premier rendez-vous dédié au contrat d’engagement, dès le début d’ouverture des droits pour les allocataires dont l’indemnisation est décalée par application d’un différé. La réalité des démarches accomplies par le demandeur d’emploi fait l’objet d’un « examen de situation formalisé » (Avenant no 3 art. 1).
Les partenaires sociaux présentent des réclamations à l’État L’avenant négocié par les organisations signataires répondait à une demande du Gouvernement relative à la rupture conventionnelle. Mais les partenaires sociaux ont saisi l’occasion pour y inscrire plusieurs réclamations : - l’indemnisation des travailleurs frontaliers : au vu du déséquilibre croissant entre les prestations versées par le régime français aux demandeurs d’emploi ayant travaillé dans des pays frontaliers et les montants remboursés par ces pays au régime d’assurance chômage français, ils demandent au Gouvernement d’entreprendre les actions nécessaires pour que les débats reprennent au niveau européen sur le projet de modification du règlement 883/2004 afin d’y inscrire le principe selon lequel, à partir d’une certaine durée de travail, l’État d’emploi (et non l’État de résidence) assure l’indemnisation du chômage (Avenant no 3 art. 2) ; - l’amélioration de la récupération des indus : les partenaires sociaux demandent à l’Unédic, l’État et France Travail d’identifier des solutions permettant de limiter les trop-perçus et d’en améliorer la récupération, d’ici au 30 septembre 2026 (Avenant no 3 art. 3) ; – la dégradation de la situation financière du régime : les partenaires sociaux demandent à l’État de cesser tout prélèvement financier sur le régime d’assurance chômage, et de flécher vers ce dernier le produit de l’augmentation de la contribution patronale spécifique assise sur l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle (Avenant no 3 art. 4). |
Projet de loi no 470 - L'@ctualité en ligne, www efl.fr 31/03/2026