RGPD : une réclamation ne peut pas être écartée en raison d’une action en justice parallèle
Une autorité de contrôle ne peut pas rejeter une réclamation au seul motif qu’un recours juridictionnel ayant le même objet a été introduit antérieurement et demeure pendant, les voies de recours prévues par le RGPD pouvant être exercées de manière concurrente et indépendante.
Publié le 22.10.2026
En Autriche, un médecin demande, sans succès, à une plateforme d’évaluation de médecins l’effacement de ses données à caractère personnel. La personne concernée saisit d’abord le juge civil, puis, après l’entrée en application du RGPD, introduit une réclamation auprès de l’autorité de contrôle autrichienne. L’autorité rejette la réclamation, estimant qu’elle ne peut pas statuer sur une question déjà soumise au juge civil, la conduite parallèle des deux procédures lui paraissant incompatible avec le système de protection instauré par le RGPD. Saisie dans ce contexte, une cour autrichienne demande à la CJUE si un tel motif de rejet est conforme au RGPD, qui prévoit un droit pour toute personne concernée d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif.
S’inscrivant dans la ligne de sa jurisprudence Nemzeti Adatvédelmi, la CJUE répond par la négative aux motifs suivants.
La réclamation auprès de l’autorité de contrôle et le recours juridictionnel contre le responsable de traitement sont des voies concurrentes et indépendantes, chacune s’exerçant sans préjudice de l’autre. Aucune règle de priorité n’est instituée entre l’appréciation de l’autorité et celle du juge, cette pluralité de recours servant l’objectif d’un niveau élevé de protection et la garantie d’un recours effectif.
Chaque État membre de l’UE, au titre de son autonomie procédurale, doit régler les modalités d’articulation de ces recours, lesquelles ne doivent ni être moins favorables que celles applicables aux recours internes similaires, ni rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le RGPD.
Partant, le rejet de la réclamation au seul motif qu’un recours juridictionnel ayant le même objet est pendant méconnaît le principe d’effectivité. D’une part, rien ne garantit qu’une décision au fond sera rendue dans le cadre de ce recours, qui peut être rejeté pour un motif procédural ou faire l’objet d’un désistement. D’autre part, l’introduction d’une nouvelle réclamation peut se révéler impossible lorsque le droit national l’enferme dans un délai, comme en Autriche où la réclamation doit être introduite dans l’année de la connaissance des faits.
La Cour rappelle à cet égard que l’autorité de contrôle est tenue de traiter les réclamations avec toute la diligence requise et d’intervenir lorsqu’une mesure correctrice est appropriée, nécessaire et proportionnée.
La Cour envisage également le risque de décisions contradictoires sur un même traitement de données à caractère personnel. Les États peuvent instituer un mécanisme autorisant, voire obligeant, l’autorité saisie d’une réclamation à surseoir à statuer tant qu’une décision de justice n’a pas définitivement tranché le litige, décision qu’il lui appartiendra ensuite de prendre dûment en compte.
CJUE 18-6-2026 aff. 414/24, Datenschutzbehörde - L'@ctualité en ligne, www efl.fr 07/10/2026