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Retraite progressive : solutions face à l'impossibilité de l'exploitant de céder les terres

En cas de retraite progressive, le versement d'une fraction de la pension vieillesse est subordonné à la cessation progressive de l'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. Quid lorsqu'il se retrouve dans l'impossibilité de céder ses terres pour une raison indépendante de sa volonté ?

Lorsque les chefs d’exploitation ou entreprise individuelle sont assujettis par rapport à la surface minimale d'assujettissement (SMA), la cessation progressive d’activité est réalisée par la diminution progressive des productions hors-sol ainsi que par la cession progressive, en pleine propriété ou par bail, des terres cessibles mises en valeur ou en friche. La fraction de pension servie est alors égale à la fraction des terres cédées par l’assuré, avec un seuil d’au moins 20 % et sous réserve que la surface conservée par ce dernier demeure dans la limite de la SMA.

Par dérogation, un chef d’exploitation qui exercerait son activité en coexploitation ou au sein d’une société de fait ou qui se trouverait dans l’impossibilité de céder ses terres pour une raison indépendante de sa volonté, la cessation progressive d’activité se traduit par la diminution des revenus professionnels.

Dans ce dernier cas, l’assuré peut faire valoir auprès de la MSA son impossibilité de céder partiellement ses terres pour une raison indépendante de sa volonté, répondant à l’une des situations suivantes :

- la superficie de l'exploitation ne permet pas la cession des terres dans les conditions précitées (cession > à 20 % et sous réserve que la surface conservée par l’assurée soit dans la limite de la SMA) ;

- l'offre d'achat des terres ou le prix du fermage proposé ne répond pas aux conditions normales du marché dans le département considéré, appréciées par référence au barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou aux valeurs fixées par l'arrêté préfectoral relatif aux prix des baux à ferme ;

- l'absence d'offre d'achat ou de reprise du fermage pendant une durée d'au moins un an à compter de la déclaration d'intention de cessation de l'activité agricole ;

- le décès du repreneur ou sa rétractation à la suite du rejet d'une demande de prêt ou d'un refus de l'autorisation préalable d'exploiter dans le cadre de la réglementation relative au contrôle des structures ;

- l'opposition d'un ou plusieurs indivisaires à la vente des terres empêche le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole de les céder.

Arr. 4 avr. 2025, NOR : AGRS2403901A : JO, 6 avr.

Site EditionsLégislatives 09/04/2025

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