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Responsabilité d'un organisateur d'activité de plein air : accident de cheval lors d'une balade

Tenu d'une obligation de moyens de sécurité, l'organisateur répond de sa faute, en lien avec le dommage allégué.

Au cours d’une balade organisée au sein d’un centre équestre, une vacancière est victime d’une chute de cheval, ce dernier ayant fait une embardée, surpris par la survenue de biches sortant subitement de la forêt. Sérieusement blessée, elle est hospitalisée plusieurs semaines. Après deux expertises médicales ordonnées en référé, elle recherche la responsabilité de l’exploitant du centre, ainsi que la garantie de l’assureur de celui-ci, en présence de l’organisme social.

Elle échoue en première instance à démontrer la faute commise par le centre, tant dans l’encadrement de cette promenade que dans l’information donnée aux participants. Le tribunal considère en effet que la « preuve d'un manquement de l'entrepreneur équestre à son obligation de moyen dans l'organisation de la balade, que ce soit en termes d'informations préalables données aux participants quant aux mesures de sécurité ou de qualification du moniteur, du nombre de participants et de choix du parcours ou du cheval » n'est pas rapportée. La plaignante est ainsi déboutée de sa demande d’indemnisation. Mais elle persiste en appel à faire valoir que l’exploitant a manqué à son obligation de sécurité.

Après avoir rappelé l’existence d’une obligation de sécurité de moyens à la charge des organisateurs de balades à cheval, et la nécessité, pour le participant victime d’un accident de rapporter la preuve d'un manquement du professionnel à son obligation, en lien de causalité avec son dommage, la cour d'appel analyse les diligences accomplies à l’occasion de cette activité :

- le centre avait bien fourni des instructions de sécurité précises, et s’était enquis du niveau des participants, chaque cavalier ayant été individuellement aidé à monter sa monture. Il est précisé qu’« aucune consigne ne pouvant être donnée à ce stade aux participants pour maîtriser le comportement imprévisible d'un cheval, formation dont ils ne pouvaient pas disposer dans ce cadre contraint » ;

- la qualification de la monitrice encadrant les participants ne peut non plus être mise en cause, celle-ci disposant des diplômes nécessaires « pour l'enseignement et l'encadrement d'activités équestres, y compris l'encadrement de sorties extérieures et notamment l’encadrement de tout public dans tout lieu et toute structure ».

En revanche, il ressort de l’analyse des faits que les participants étaient très éloignés les uns des autres lors de l’accident, si bien que la monitrice, en tête de file, n’a pu réagir à temps. Cette circonstance démontre une insuffisance d'encadrement, alors que, réunissant des débutants ou considérés comme tels, cette balade devait se dérouler au pas sous la surveillance directe de la monitrice. En outre, le chemin emprunté, en bordure de forêt, rendait possible la rencontre d’animaux sauvages, rendant le parcours inadapté à une balade entre débutants. A ce titre, la responsabilité du centre équestre est pleinement engagée.

Remarque : la victime reprochait en outre au club équestre de ne pas l’avoir informée de la nécessité de souscrire une assurance de dommages corporels, soit en adhérant à l'assurance de groupe souscrite par le club, soit en souscrivant elle-même une assurance privée. L’argument est naturellement rejeté, cette obligation ne visant que les adhérents à un club sportif.

CA Bordeaux, 15 avr. 2025, n° 23/00384 - Site EditionsLégislatives 13/11/2025

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