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Rejet de permis de construire en zones agricoles pour un projet touristique

La cour administrative d'appel de Marseille confirme le rejet d'une requête formée par une commune ayant délivré un permis de construire non conforme au plan local d'urbanisme pour un projet d'accueil touristique dont l'annulation avait été demandée par le préfet du département.

La délivrance de permis de construire en zones agricoles régies par les plans locaux d’urbanisme (PLU) est un sujet épineux et conflictuel au regard du droit de l’urbanisme, notamment pour l’exercice des activités de diversification agricole. Depuis l’arrêt fondateur du Conseil d’État du 14 février 2007 (CE, 14 févr. 2007, n° 282398), le principe est que la notion d’activités agricoles retenues en matière d’urbanisme est plus restrictive que la définition juridique formulée par l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, ou encore la définition sociale des activités agritouristiques régie par l’article L. 722-1 du même code.

Ainsi, les activités d’accueil agritouristique ne sont pas considérées comme agricoles pour la délivrance d’autorisations d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager et déclaration préalable) même si ces activités sont agricoles sur les plans juridique et social. Dans ces conditions, les refus d’autorisation d’urbanisme sont récurrents.

En l’espèce, la solution de la cour administrative d’appel, écartant la qualification agricole des activités projetées, est retenue alors que les éléments de fait font ressortir qu’il est permis de s’interroger sur le caractère agricole des activités envisagées sur le plan juridique.

Sous couvert de réaliser une activité agricole de vente directe dans une bergerie transformée en local d’accueil, il ressort de l’instruction du dossier que les activités qui auraient été réalisées étaient de nature commerciale consistant principalement en une activité de restauration, outre la construction d’un logement d’habitation dont la réalisation n’apparaissait pas nécessaire à l’exploitation agricole.

Selon les juges d’appel, les dispositions du règlement du PLU de la commune concernée n'autorisent pas un tel changement d'affectation des bâtiments à vocation agricole dans cette zone, ni leur aménagement en vue d'exercer une telle activité, le projet ne pouvant à l'évidence, contrairement ce que soutient la commune requérante, être qualifié d'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l'exploitation à l'intérieur au sens de ces dispositions et pouvant encore moins être regardé comme un aménagement pour l'accueil à la ferme.

Par dérogation au principe jurisprudentiel énoncé ci-dessus, le règlement du PLU peut dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, désigner les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Dans ce cas, le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (C. urb., art. L. 151-11).

Dans le dossier en présence, cette solution, dérogatoire au principe mentionné ci-dessus, est invoquée en vain par la commune et est écartée par la cour administrative d’appel. En effet, il ne ressort d'aucun des documents écrits ou graphiques de son PLU que la bergerie objet du projet en cause y serait désignée comme pouvant faire l'objet d'un changement de destination selon la procédure prévue par l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.

CAA Marseille, 26 sept. 2024, n° 23MA02334 - Site EditionsLégislatives 17/10/2024

PR

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