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Régime de la franchise de TVA applicable à compter du 1er janvier 2025 : un décret d’application est publié

Les dispositions règlementaires fixent en particulier le contenu de la notification préalable qui doit être souscrite par les assujettis établis en France souhaitant bénéficier de la franchise dans d’autres États membres.

À compter du 1er janvier 2025, un assujetti établi en France pourra demander à bénéficier du régime de franchise de TVA applicable dans un ou plusieurs autres États membres, pour les opérations qu’il y réalise, sous réserve de remplir en France certaines formalités, de respecter un plafond de chiffre d’affaires dans l’UE de 100 000 € et de remplir les conditions d’application du régime fixées par l’État membre concerné. De même, un assujetti établi dans un autre État membre peut, à compter de la même date et sous réserve de remplir certaines conditions, demander à bénéficier de la franchise pour ses opérations réalisées en France.

Le décret 2024-1195 du 21 décembre 2024 précise les conditions d’application de ce nouveau régime de franchise. Il fixe, en particulier, le contenu de la notification préalable qui doit être adressée à l’administration par les assujettis établis en France souhaitant bénéficier de la franchise dans un ou plusieurs autres États membres, en application de l’article 293 B ter du CGI, afin d’obtenir la délivrance d’un numéro individuel d’identification spécifique.

La notification, qui doit être effectuée par voie électronique, doit ainsi comporter en vertu de l’article 252, I de l’annexe II au CGI :

- le nom, l’activité, la forme juridique, les adresses postale et électronique de l’assujetti, ainsi que les numéros individuels d’identification dont il dispose dans chaque État membre de l’Union européenne ;

- le ou les États membres dans lesquels il entend faire usage de la franchise ;

- le montant total des livraisons de biens et des prestations de services qu’il a effectuées en France et dans chacun des autres États membres non seulement depuis le 1er janvier de l’année en cours, mais aussi au titre de l’année civile précédente, ainsi qu’au titre de l’avant dernière année civile lorsqu’au moins l’un des États membres concernés par la notification préalable a fait usage de l’option prévue au paragraphe 1 de l’article 288 bis de la directive TVA (qui permet aux États membres de porter à deux années civiles le délai pendant lequel un assujetti ne peut bénéficier de la franchise lorsqu’il a dépassé le plafond applicable).

A noter : Selon l’article 253 de la même annexe, les montants de chiffre d’affaires à indiquer dans la notification préalable (mais aussi dans les déclarations trimestrielles ou la déclaration de dépassement de chiffre d’affaires dans l’UE prévues par l’article 293 B ter, III et IV du CGI) sont exprimés en euros. Si des opérations ont été effectuées dans une autre monnaie, l’assujetti les convertit en euros en leur appliquant le taux de change en vigueur au premier jour de l’année civile. Le change est effectué par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne correspondant au jour concerné ou, si aucune publication n’est intervenue ce jour-là, du taux de change du jour de publication suivant.

On signalera également simplement ici que le décret 2024-1195 permet, par ailleurs, aux assujettis bénéficiant du régime de franchise d’émettre des factures simplifiées et précise, s’agissant des assujettis établis dans un autre État membre bénéficiant de la franchise en base en France, les conditions dans lesquelles ils sont réputés ne pas remplir tout ou partie des obligations y afférentes dans leur État et seront donc tenus de s’acquitter d’obligations en matière de TVA en France.

Décret 2024-1195 du 21-12-2024 - L'@ctualité en ligne, www efl.fr 03/01/2025

PR

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