Réduction des épisodes de prix négatifs : nouvelles modalités d'application
Publié le 23.02.2026
L'article 175 de la loi de finances pour 2025 introduit des mesures d’adaptation des contrats de soutien pour pouvoir arrêter ou limiter la production d'énergies renouvelables afin d’éviter les épisodes de prix négatifs (L. fin. 2025 n° 2025-127, 14 févr. 2025, art. 175 : JO,15 févr.).
Un arrêté d’application de la loi de finances, en date du 22 décembre 2025, précise les modalités de mise en œuvre des arrêts des parcs sous obligation d’achat lors des périodes de prix négatifs.
La mise en œuvre opérationnelle de ces dispositions (liste des acheteurs obligés mettant en œuvre ces dispositions, rythme de sollicitation des installations entrant dans le champ de l’arrêté au démarrage du dispositif, niveau des prix proposés par les acheteurs obligés sur le marché spot, etc.) sera précisée par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), sans le cadre de la délibération méthodologique relative à l’évaluation des charges de service public de l’électricité (CSPE).
Arrêt des installations bénéficiant d’un contrat d’achat lors des épisodes de prix négatifs
Installations concernées
Les cocontractants des contrats d’obligation d'achat peuvent demander aux producteurs l’arrêt ou la limitation de production de tout ou partie des installations de production si cela permet de réduire les CSPE. Les installations pouvant être soumises à cette obligation sont :
- les installations utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, implantées au sol ou sur bâtiment, hangar ou ombrière dont la puissance installée est supérieure ou égale à 12 MWc ;
- les installations éoliennes implantées à terre ou en mer dont la puissance installée est supérieure à 10 MW, à l’exception des installations lauréates de l’appel à projets « fermes pilotes éoliennes flottantes » et « système énergétiques - villes et territoires durables» lancés par l'Ademe. Pour les installations éoliennes en mer, les dispositions s’appliquent à l’ensemble des tranches de chaque installation à compter de la date qui intervient le plus tôt entre le premier jour du mois suivant l'activation du contrat de la dernière tranche de cette installation et le premier jour du mois suivant le premier anniversaire de l'activation du premier contrat de tranche de cette installation.
Remarque : les installations éoliennes en mer commerciales en service (parcs de Saint-Nazaire, Saint-Brieuc et Fécamp) reçoivent déjà depuis avril 2025 des consignes d’arrêts ou de limitations de puissance de leur acheteur obligé EDF, en application d’un avenant à leur contrat d’obligation d’achat signé début 2025. L’arrêté du 22 décembre 2025 va venir se substituer à ces avenants.
Temporalité des arrêts et limitations de production
L’article 2, II de l’arrêté définit les périodes au cours desquelles les acheteurs obligés peuvent demander à des installations d’arrêter ou réduire leur production.
Un épisode d’arrêt ou de limitation est constitué d’une succession d’unités de temps consécutives ainsi que, le cas échéant, des pas de 5 minutes situés avant ou après la succession d’unités de temps, pendant lequel l’acheteur obligé demande l’arrêt ou la limitation de la production de l’installation.
Modalités de demande des arrêts et limitations de production et leur contrôle
Jusqu'au 31 décembre 2027, l'acheteur obligé peut demander l'arrêt ou la limitation aux installations de production au plus tard trente minutes avant l'heure limite d'accès au réseau la veille de la date de livraison pour l'unité de temps concernée. A partir du 1er janvier 2028, il peut le demander au plus tard deux heures avant le début de l'unité de temps concernée. L’article 2, III de l’arrêté définit les consignes que l'acheteur obligé met à disposition du producteur.
Les modalités techniques et opérationnelles de transmission de ces informations sont communiquées par l'acheteur obligé aux producteurs concernés.
L’article 2, IV de l’arrêté détaille les conditions de respect par une installation d’une consigne d’arrêt ou de limitation sur un intervalle de validation.
Pour les installations photovoltaïques et les éoliennes terrestres, il prévoit un seuil de tolérance de 2 % de la puissance installée pour apprécier le respect de la consigne d’arrêt ou de limitation de l’acheteur obligé. La mise en place d’un seuil de tolérance permet de limiter le risque pour le producteur de perdre sa rémunération pour des raisons techniques.
Montant de la compensation accordée aux producteurs
Lors d'un épisode d'arrêt ou de limitation, le volume injecté n'est pas rémunéré au titre du contrat d'achat et n'est pas pris en compte dans le calcul de l'énergie plafonnée, de la durée réelle de fonctionnement.
Toutefois, le producteur perçoit une compensation correspondant au versement du tarif sur une estimation normative de son productible, sur chaque intervalle de validation où il respecte la consigne d’arrêt ou de limitation. La compensation, versée mensuellement, fait ensuite l’objet d’une régularisation annuelle.
Définition du prix spot dans les contrats de compléments de rémunération
La loi de finances pour 2025 prévoit que dans l’ensemble des contrats de complément de rémunération, la référence à la « bourse de l'électricité EPEX Spot SE pour la zone France » soit remplacée par « plateforme de marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain ».
L’article 3 de l’arrêté précise la manière dont est calculée cette référence de prix en cas de prix différents entre les différents opérateurs désignés du marché de l'électricité (NEMO pour Nominated electricity market operator) pour livraison le lendemain.
Remarque : selon la CRE, cette évolution vise à prendre en compte le retour d’expérience de la journée du 26 juin 2024, lors de laquelle les prix Spot issus des deux NEMO opérant sur le marché français ont divergé : l’un des NEMO n’a pas participé au couplage européen journalier du fait d’une défaillance technique.
Cette disposition s’applique à compter du 25 décembre 2025 pour l’ensemble des contrats de complément de rémunération dont les demandes complètes de contrat ont été déposées auprès du co-contractant avant le 31 décembre 2026.
Modification de l’arrêté du 8 septembre 2025
Un arrêté du 8 septembre 2025 a précisé les modalités d’application des III et IV A et B de l’article 175. Ces dispositions portent notamment sur la possibilité pour les installations sous obligation d’achat de participer aux mécanismes d’équilibrage du système électrique, le versement du soutien sur l’énergie corrigée des activations sur les mécanismes d’équilibrage pour les contrats de soutien, ainsi que diverses mesures relatives au calcul de la prime pour prix négatifs perçue par les installations sous contrat de complément de rémunération lors de périodes de prix négatifs. Cet arrêté est modifié par l’article 4 de l’arrêté du 22 décembre 2025 pour tenir compte du retour d’expérience.
Communiqué de presse de la CRE, 5 déc. 2025 - Arr. 22 déc. 2025, NOR : ECOR2523255A : JO, 24 déc.
Délib. CRE n° 2025-261, 27 nov. 2025
Site EditionsLégislatives 13/01/2026