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Provision pour dépréciation d'un stock et acte anormal de gestion

L’inscription d’un bien à l’actif du bilan pour un prix excessif n’entraine pas, en elle-même, la constatation d’un profit. Cependant, l’administration peut contester sa valeur d’inscription afin, notamment, de remettre en cause la déduction d’une provision constituée ultérieurement.

Une société de promotion immobilière avait acquis une parcelle de terrain à bâtir auprès du père du gérant et associé unique de la société, qu’elle a inscrite en stock. Trois années plus tard, en raison d’un projet de classement en zone non constructible, la société a constaté une provision pour dépréciation de cette parcelle, d’un montant quasiment identique à son prix d’acquisition.

Sur le fondement de l’acte anormal de gestion, l’administration fiscale a remis en cause la déduction fiscale de cette provision à hauteur du prix d’acquisition qu’elle a considéré comme excessif, compte tenu de l’étroite communauté d’intérêt entre les parties à l’opération.

Les juges rappellent dans un premier temps que le prix de revient d'un élément d'actif n'est opposable à l'administration, en particulier pour la constitution d'une provision pour dépréciation, que dans la mesure où la décision d'acquérir cet élément d'actif, ainsi que le prix consenti au vendeur, peuvent être regardés comme se rattachant à une gestion commerciale normale. Tel n’est pas le cas lorsque le contribuable n’est pas en mesure de justifier qu’il a bénéficié d’une contrepartie en retour.

Dans un second temps, les juges valident la méthode retenue par l’administration pour constater un écart significatif de 28 % entre le prix d’acquisition de la parcelle et sa valeur vénale reconstituée.

Enfin, ils constatent que si la société acquéreuse soutenait que le projet de construction immobilière sur la parcelle aurait dû permettre de dégager une marge de 11 %, elle n’a produit aucun élément permettant de le justifier.

En conséquence, l’Administration est fondée à remettre en cause la provision pour dépréciation déduite à raison des parcelles inscrites en stock à prix majoré.

Nota : pour justifier de l’écart significatif, l’administration s’était basée sur 5 acquisitions de terrains à bâtir situés dans la même section cadastrale, effectuées par des entreprises de promotion immobilière ou des marchands de biens, sur les 3 années en cause.

CAA Lyon, 17 octobre 2024

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050374972?init=true&page=1&query=caa+lyon+17+octobre+2024+23LY02293&searchField=ALL&tab_selection=all

Actualités - Technique Site CSOEC 14/02/2025

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