Accéder au contenu principal

Provision pour dépréciation d'un stock et acte anormal de gestion

L’inscription d’un bien à l’actif du bilan pour un prix excessif n’entraine pas, en elle-même, la constatation d’un profit. Cependant, l’administration peut contester sa valeur d’inscription afin, notamment, de remettre en cause la déduction d’une provision constituée ultérieurement.

Une société de promotion immobilière avait acquis une parcelle de terrain à bâtir auprès du père du gérant et associé unique de la société, qu’elle a inscrite en stock. Trois années plus tard, en raison d’un projet de classement en zone non constructible, la société a constaté une provision pour dépréciation de cette parcelle, d’un montant quasiment identique à son prix d’acquisition.

Sur le fondement de l’acte anormal de gestion, l’administration fiscale a remis en cause la déduction fiscale de cette provision à hauteur du prix d’acquisition qu’elle a considéré comme excessif, compte tenu de l’étroite communauté d’intérêt entre les parties à l’opération.

Les juges rappellent dans un premier temps que le prix de revient d'un élément d'actif n'est opposable à l'administration, en particulier pour la constitution d'une provision pour dépréciation, que dans la mesure où la décision d'acquérir cet élément d'actif, ainsi que le prix consenti au vendeur, peuvent être regardés comme se rattachant à une gestion commerciale normale. Tel n’est pas le cas lorsque le contribuable n’est pas en mesure de justifier qu’il a bénéficié d’une contrepartie en retour.

Dans un second temps, les juges valident la méthode retenue par l’administration pour constater un écart significatif de 28 % entre le prix d’acquisition de la parcelle et sa valeur vénale reconstituée.

Enfin, ils constatent que si la société acquéreuse soutenait que le projet de construction immobilière sur la parcelle aurait dû permettre de dégager une marge de 11 %, elle n’a produit aucun élément permettant de le justifier.

En conséquence, l’Administration est fondée à remettre en cause la provision pour dépréciation déduite à raison des parcelles inscrites en stock à prix majoré.

Nota : pour justifier de l’écart significatif, l’administration s’était basée sur 5 acquisitions de terrains à bâtir situés dans la même section cadastrale, effectuées par des entreprises de promotion immobilière ou des marchands de biens, sur les 3 années en cause.

CAA Lyon, 17 octobre 2024

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050374972?init=true&page=1&query=caa+lyon+17+octobre+2024+23LY02293&searchField=ALL&tab_selection=all

Actualités - Technique Site CSOEC 14/02/2025

Ces contenus peuvent vous intéresser

Un DPE plus favorable au chauffage électrique à compter de 2026

Passer le coefficient de conversion de l'électricité de 2,3 à 1,9 devrait faire sortir environ 850 000 logements du statut de passoire énergétique.
En savoir plus

Sanctions en cas d'accidents du travail graves et mortels du travail : le gouvernement veut réprimer plus durement les manquements de l'employeur à ses obligations en matière de santé et de sécurité

Une instruction ministérielle conjointe du ministère du travail et du ministère de la justice renforce la politique pénale en matière de sécurité au travail pour...
En savoir plus

Exclusion du droit à déduction : après les strapontins, l’administration précise la notion de véhicule « hors-route »

Le droit à déduction de la TVA est exclu pour les véhicules conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte.
En savoir plus