Prise en charge financière et dépôt des contrats d’apprentissage et de professionnalisation
Publié le 17.07.2024
Le texte introduit notamment de nouveaux points de vérification du contrat d’apprentissage et du contrat de professionnalisation avant toute prise en charge financière.
Contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er août 2024
Points vérifiés par l’Opco
Pour se prononcer sur la prise en charge financière, l’Opco vérifie que le contrat d’apprentissage reçu répond aux conditions relatives :
aux formations éligibles à l’apprentissage (C. trav., art. L. 6211-1) ;
– à l’âge de l’apprenti (C. trav., art. L. 6222-1 à L. 6222-3) ;
– au maître d’apprentissage (C. trav., art. L. 6223-8-1, 1er al.) ;
– à la rémunération des apprentis (C. trav., art. D. 6222-26).
De plus, pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er août 2024, l’Opco vérifie que le contrat d’apprentissage répond également aux conditions relatives :
– aux procédures d’opposition à l’engagement d’apprentis, de suspension de l’exécution du contrat et d’interdiction de recrutement en alternance (C. trav., art. L. 6225-1 à L. 6225-6) ;
– aux habilitations pour préparer à la certification, le cas échéant (C. trav., art. R. 6113-16) ;
– à l’obligation de certification des organismes de formation par apprentissage, sous réserve que l’organisme de formation par apprentissage ne soit pas dispensé de cette obligation dans les conditions prévues à l’article R. 6316-9 (C. trav., art. L. 6316-1).
Refus de prise en charge financière
L’Opco refuse la prise en charge financière du contrat d’apprentissage s’il constate, le cas échéant, après avoir été informé par l’une des parties au contrat d’apprentissage, par un autre Opco ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d’une ou de plusieurs des conditions énumérées ci-dessus.
Dans ce cas sa décision de refus est motivée et notifiée aux parties ainsi qu’au CFA. Cette notification peut être faite par voie dématérialisée.
Remarque : l’Opco statue sur la prise en charge financière dans un délai de 20 jours à compter de la réception de l’ensemble des documents. Son silence fait naître, au terme de ce délai, une décision implicite refusant la prise en charge (C. trav., art. R. 6224-3).
Le refus de prise en charge du contrat d’apprentissage se fonde, le cas échéant, sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l’article R. 6332-26 du code du travail, jusqu’à la cessation de ceux-ci.
L’Opco ne procède pas au dépôt du contrat.
Règles spécifiques applicables au secteur public non industriel et commercial
Pour tout contrat d’apprentissage conclu à compter du 1er août 2024, les services déconcentrés du ministre chargé de la formation professionnelle vérifient qu’il répond aux conditions relatives :
– aux formations éligibles à l’apprentissage (C. trav., art. L. 6211-1) ;
– à l’âge de l’apprenti (C. trav., art. L. 6222-1 à L. 6222-3) ;
– à la rémunération des apprentis (C. trav., art. D. 6222-26) ;
– aux habilitations pour préparer à la certification, le cas échéant (C. trav., art. R. 6113-16) ;
– à l’obligation de certification des organismes de formation par apprentissage, sous réserve que l’organisme de formation par apprentissage ne soit pas dispensé de cette obligation dans les conditions prévues à l’article R. 6316-9 du code du travail (C. trav., art. L. 6316-1).
Lorsqu’il est constaté que l’une au moins de ces conditions n’est pas remplie, ou que toute autre stipulation du contrat est contraire à une disposition légale ou réglementaire ou conventionnelle, le dépôt du contrat est refusé. Ce refus est notifié aux parties ainsi qu’au CFA. Cette notification précise le motif du refus. Elle peut être faite par voie dématérialisée
Contrats de professionnalisation conclus à compter du 1er août 2024
Pour se prononcer sur la prise en charge financière du contrat de professionnalisation, l’Opco vérifie notamment que les stipulations du contrat ne sont pas contraires à une disposition légale ou conventionnelle.
Sa décision est notifiée à l’employeur. A défaut de décision de l’Opco dans le délai de 20 jours à compter de la réception du contrat et du document annexé, la prise en charge financière est réputée acceptée et le contrat réputé déposé.
L’Opco refuse la prise en charge financière du contrat de professionnalisation s’il constate le cas échéant après avoir été informé par l’une des parties au contrat de professionnalisation, par un autre Opco ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d’une ou de plusieurs dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.
Dans ce cas sa décision de refus est motivée et notifiée aux parties. Cette notification peut être faite par voie dématérialisée.
Le refus de prise en charge du contrat de professionnalisation se fonde, le cas échéant, sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l’article R. 6332-26 du code du travail, jusqu’à la cessation de ceux-ci.
L’Opco ne procède pas au dépôt du contrat de professionnalisation.
- n° 2024-631, 28 juin 2024 : JO : 29 juin
- trav., art. D. 6224-2, D. 6275-2 et D. 6325-2 mod. par D. n° 2024-631, 28 juin 2024 : JO, 29 juin
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