Prêt à usage : charge de la preuve de la dégradation de la chose prêtée
Publié le 30.01.2026
Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par l’emprunteur de la rendre après s'en être servi.
Outre l’obligation de restitution qui résulte de ces dispositions, l’emprunteur est également tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée, à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu. Mais si la chose prêtée se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, alors il n'est pas tenu de la détérioration.
Bien que les obligations de garde et de restitution semblent distinctes, la jurisprudence tend à les traiter de manière identique, voire à les confondre.
Selon la Cour de cassation, en effet, en cas de perte comme de détérioration, c’est à l’emprunteur d’apporter la preuve de l'absence de faute de sa part ou d'un cas fortuit pour s’exonérer de toute responsabilité. Autrement dit, la charge et le risque de la preuve de l’origine du dommage pèsent sur l’emprunteur.
Mais à qui incombe la preuve de l’existence même du dommage ? Telle était la question posée dans l’affaire soumise à la Cour de cassation.
En l’espèce, la propriétaire d’une ponette a assigné l’emprunteur en responsabilité et indemnisation, en raison de l'état de santé dégradé de la ponette lors de sa restitution. Elle a été déboutée par la cour d’appel de toutes ses demandes indemnitaires, aux motifs que dans le cadre d'un prêt à usage, celui qui invoque le bon état initial de la chose remise doit le prouver, et que la prêteuse n’apportait pas cette preuve.
Elle porta alors le litige devant la Cour de cassation. Elle reprocha, notamment, aux juges du fond d’avoir inversé la charge de la preuve et violé les articles 1874 et 1875 du code civil, ensemble l'ancien article 1315, alinéa 2, devenu l'article 1353 du même code, suivant lesquels il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon elle, il en résulte que l'emprunteur était tenu de prouver que la chose prêtée était déjà détériorée à l'époque de la remise.
Les hauts magistrats n’ont pas souscrit à cette argumentation. Ils approuvent au contraire les juges du fond d’avoir retenu qu’il incombe au prêteur de prouver le bon état initial de la chose remise. Or, la cour d’appel a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, considéré que cette preuve n’était pas rapportée.
En effet, les textes relatifs au prêt à usage, tels qu’interprétés par la Cour de cassation, posent seulement une présomption de responsabilité de l’emprunteur lorsque la cause du dommage est inconnue. Ils ne contiennent pas, en revanche, de disposition relative à la preuve.
Remarque : à cet égard, comme l’ont relevé les juges du fond, contrairement à l’article 1731 du code civil concernant les baux, il n’existe pas de texte présumant le bon état du bien remis en cas de prêt à usage.
Or, sauf disposition légale contraire, les principes généraux relatifs à la preuve imposent à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (C. civ., art. 1353, applicable au litige). Plus généralement, il incombe à chaque partie de prouver – conformément à la loi – les faits nécessaires au succès de sa prétention (C. pr. civ., art. 9).
En l’espèce, il n’était pas contesté que l’emprunteur avait restitué la ponette ; il n’était donc pas tenu de prouver qu’il s’était libéré de son obligation de restitution. En revanche, il incombait à la propriétaire, qui en demandait l’indemnisation, de rapporter la preuve de l’existence de son préjudice.
Or, la dégradation de l’état de la ponette faisait débat. Pour qu’elle puisse être imputée à l’emprunteur, il fallait pouvoir comparer son état lors de la restitution avec son état lors de la remise. En l’absence d’expertise avant la conclusion du prêt à usage, la prêteuse n’a pas été en mesure de démontrer le bon état antérieur de la ponette, donc qu’elle lui avait été restituée dans un état dégradé.
Cass. 1re civ., 3 déc. 2025, n° 24-20.008, n° 784 D - Site EditionsLégislatives 19/01/2026