Prépondérance immobilière d’une société : la valeur comptable des actifs peut parfois être retenue

Si la loi prévoit que le caractère de société à prépondérance immobilière s’apprécie compte tenu de la valeur réelle des éléments de l’actif, notamment des titres détenus dans d’autres sociétés à prépondérance immobilière, l’administration peut retenir la valeur comptable de ces titres.

Sont considérées comme étant à prépondérance immobilière les sociétés dont l’actif est notamment constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles ou par des titres d’autres sociétés à prépondérance immobilière.

Pour apprécier la prépondérance immobilière d’une société qui détient les titres d’une autre société à prépondérance immobilière, le Conseil d’État juge que, en l’absence de toute argumentation du contribuable tendant à démontrer que la valeur réelle des éléments d’actif de la société s’écarte de leur valeur comptable, l’administration fiscale est fondée à retenir la valeur comptable de ces titres.

Il annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qui avait jugé qu’il convient de retenir la valeur comptable des titres inscrits à l’actif de la société, alors même que cette dernière soutenait que la valeur réelle de ces titres s’écartait de cette valeur comptable.

A noter : Le Conseil d’État transpose, pour l’application du régime des plus-values à long terme, la dialectique de la preuve déjà énoncée pour l’appréciation de la prépondérance immobilière en matière de plus-values de cession de titres des particuliers. Comme le relève Bastien Lignereux dans ses conclusions, la solution retenue n’est pas mécaniquement transposable à l’ensemble des dispositions fiscales faisant appel à la notion de prépondérance immobilière, compte tenu des différentes rédactions retenues.

CE 8-10-2025 n° 493896 - L'@ctualité en ligne, www efl.fr 05/01/2026

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