Accéder au contenu principal

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Notre standard téléphonique est ouvert de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30.

Plus-values immobilières : pas d’exonération d’une résidence principale cédée plus d’un an après avoir été quittée

En matière d’exonération de plus-value de cession de la résidence principale, le « délai raisonnable » retenu par la jurisprudence pour céder la résidence principale après sa libération est, sauf circonstances particulières, d’une année. Nouvelle illustration.

Une SCI, société transparente relevant de l’article 8 du CGI, a cédé le 25 août 2014, au prix de 342 000 €, un appartement situé à La Rochelle, acquis le 9 janvier 2013 au prix de 80 000 €.

Cet appartement constituait selon les requérants, qui se prévalent des pièces établies à son nom telles que la taxe d’habitation de 2014, les factures de gaz et d’électricité de l’année 2013 ainsi que des relevés bancaires listant les dépenses de l’intéressée entre janvier et mai 2013, la résidence principale de leur fille étudiante à La Rochelle, jusqu’à son déménagement à Paris afin d’y poursuivre ses études en école de commerce au titre de l’année universitaire 2013/2014. 

Toutefois, il est constant que leur fille ne résidait pas dans le logement situé à La Rochelle au jour de la cession intervenue le 25 août 2014.

Pour les requérants, la cession s’est produite dans un délai raisonnable après que le logement a été libéré par leur fille au mois de mai 2013 et ils ont réalisé les diligences nécessaires pour mener à bien cette cession.

S’ils soutiennent à cet égard qu’ils ont d’abord tenté de vendre le bien sur « Leboncoin » ils ne l’établissent pas. En outre, s’ils produisent un mandat de vente conclu le 13 mars 2014 avec une agence immobilière, pour un prix de cession de 370 000 € net vendeur et font valoir qu’ils ont revu le prix du bien à la baisse en acceptant finalement de le céder au prix de 337 000 € net vendeur en août 2014, ils ne justifient pas d’une date de mise en vente du bien antérieure à mars 2014, ni de difficultés particulières pour le commercialiser malgré des travaux de rénovation terminés en novembre 2013.

Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, que le contexte économique et réglementaire local ou des motifs particuliers, personnels ou familiaux, auraient fait obstacle à la vente de ce bien dans un délai raisonnable, lequel est en principe d’une année.

Dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme ayant accompli les diligences nécessaires pour mener à bien la vente dans les meilleurs délais à compter du transfert de la résidence principale de leur fille.

Par suite, ils ne pouvaient prétendre au bénéfice de l’exonération prévue à l’article 150 U, II-1o du CGI. Refus d’admission du pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel.

A noter : Solution d’illustration des principes dégagés par CE 7-5-2014 no 356328.

Le délai raisonnable retenu par la jurisprudence pour céder la résidence principale après sa libération est, sauf circonstances particulières, d’une année.

En l’espèce, si la cour mentionne comme circonstances possibles la baisse de prix acceptée par le requérant et les travaux de rénovation se terminant six mois après la libération des locaux, elle retient que le mandat de vente n’a été conclu que cinq mois après la fin des travaux.

On notera par ailleurs, comme le souligne la cour administrative d’appel à propos de l’amende prévue à l’article 1760 du CGI et des pénalités pour manquement délibéré prévues à l’article 1729 du même Code, auxquelles elle condamne le requérant, que ce dernier est un professionnel de l’immobilier qui ne pouvait raisonnablement estimer qu’il avait appliqué les règles de taxation des plus-values immobilières, qu’il a déclaré l’immeuble vacant et ne pouvait ignorer que sa fille n’occupait pas l’appartement de La Rochelle au moment de sa cession dès lors qu’il avait perçu des allocations familiales pour le nouveau logement à Paris de celle-ci de janvier à mars 2014 et qu’il s’était porté caution pour la location d’un logement à titre d’habitation principale de sa fille à Paris le 30 juillet 2014. 

CAA Bordeaux 9-1-2025 n° 22BX02826 ; CE (na) 10-11-2025 n° 502608

L'@ctualité en ligne, www efl.fr 15/01/2025

 

Ces contenus peuvent vous intéresser

Comment éviter que l’agriculture ne devienne « la grande oubliée » de l’IA

Face aux défis climatiques, au renouvellement des générations et à la compétition mondiale, miser sur l’intelligence artificielle est « une nécessité stratégique...
En savoir plus

Élevages : les seuils de déclaration environnementale relevés

Le gouvernement a publié le 3 février les décrets d’application de la loi Duplomb sur l’assouplissement de la règlementation des installations classées pour la...
En savoir plus

Essai d'association : le modèle de convention type est publié

Ce modèle de convention doit être utilisé pour formaliser l'essai d'association conclu entre une personne physique majeure et une société à objet principalement...
En savoir plus

Revalorisation des allocations d’activité partielle et APLD : le décret est paru

Un décret du 29 janvier 2026, paru au Journal Officiel du 30 janvier 2026, relève le montant horaire minimum de l’allocation d’activité partielle et de l’activité...
En savoir plus