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Obligation d’information du consommateur en cas de shrinkflation : quelques précisions

L’obligation d’information du consommateur imposée au distributeur en cas de shrinkflation ne concerne que les magasins à prédominance alimentaire. Les produits composés de plusieurs unités dont le nombre a été réduit sont visés par cette mesure.

Depuis le 1er juillet 2024, les distributeurs qui commercialisent pour un prix identique ou plus élevé un produit de grande consommation préemballé à quantité nominale constante dont la quantité a été réduite (« shrinkflation ») doivent, rappelons-le, apposer sur l’emballage du produit, ou à proximité de celui-ci, la mention suivante : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au (préciser l’unité de mesure concernée) a augmenté de … % ou …€. ». Cette obligation concerne les distributeurs exploitant un magasin d’une surface de vente supérieure à 400 m2 (BRDA 12/24 inf. 21).
Cette mesure ne s’applique qu’aux exploitants de magasins à prédominance alimentaire.
Elle s’applique aussi lorsque le distributeur commercialise pour le même prix ou un prix plus élevé un produit composé de plusieurs unités dont le nombre d’unités a été réduit. Dans ce cas, la mention devant être apposée par le distributeur est la suivante : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y unités et son prix ramené à l’unité a augmenté de … % ou …€. »

Arrêté ECOC2417678A du 28-6-2024 : JO 29 texte n° 14

L'@ctualité en ligne, www .efl.fr 26/04/2024

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