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Nouvelles règles d'implantation des éoliennes soumises à autorisation vis-à-vis des installations militaires

Les éoliennes doivent se situer à plus de cinq kilomètres des installations militaires et éviter toute intervisibilité électromagnétique avec des radars militaires (ou autres dispositifs), compromettant les missions de défense nationale. Les critères d'appréciation de l'intervisibilité électromagnétique sont précisés.

Selon l’article R. 181-32 du code de l’environnement, lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d’éolienne ("aérogénérateur", ci-après), le préfet doit saisir pour avis conforme le ministre de la défense. Un décret n° 2025-781 du 6 août 2025, publié au Journal officiel ce 8 août, modifie le 2° de cet article pour y intégrer les règles d’implantation des aérogénérateurs vis-à-vis des installations militaires. Ce décret est pris en application de l’article L. 515-45 du même code.

Il modifie par la même occasion l’article 7 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif notamment aux installations situées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive.

Les règles d’implantation

Selon les nouvelles dispositions de l’article R. 181-32, aucun aérogénérateur ne peut être implanté à une distance inférieure ou égale à cinq kilomètres à partir des limites de l'une des installations militaires mentionnées aux articles R. 2361-1, R. 2362-1 ou R. 2363-1 du code de la défense (à savoir, les zones militaires, les zones protégées et les zones de défense hautement sensibles).

Par ailleurs, au-delà de ces cinq kilomètres, les aérogénérateurs ne doivent pas être dans une "situation d'intervisibilité électromagnétique vis-à-vis d'un radar ou d'un radiophare omnidirectionnel très haute fréquence équipant une installation militaire", susceptible de compromettre les missions de défense et de sécurité nationale liées.

La définition de "l'intervisibilité électromagnétique" est donnée dans cet article : elle s’entend comme "l'interaction de la partie la plus basse de l'onde électromagnétique émise par le radar ou le radiophare omnidirectionnel à très haute fréquence avec tout ou partie d'un aérogénérateur".

Enfin, l’article R. 181-32 précise que les règles d’implantation s’appliquent sans préjudice des conditions de délivrance de certaines autorisations issues du code de la défense, du code des postes et des communications électroniques, et du code des transports.

L’article 7 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 est également modifié pour y intégrer dans un alinéa II bis des dispositions similaires, mais spécifiques au cas d'intervisibilité électromagnétique vis-à-vis d'un poste électro-sémaphorique ou d'un poste militaire de défense des côtes et de sécurité de la navigation.

L'ensemble de ces dispositions s'appliquent aux demandes déposées à compter du 9 août 2025.

Critères d’appréciation de l’intervisibilité électromagnétique

Un arrêté ministériel du 6 août 2025 - publié le même jour que le décret n° 2025-781 - a été pris en application du 2° de l’article R. 181-32 et du II bis de l’article 7 du décret n° 2013-611 pour fixer les critères d’appréciation de l’intervisibilité électromagnétique.

Concernant l’application du 2° de l’article R. 181-32, cet arrêté précise :

- les éléments à prendre en compte pour calculer l’intervisibilité électromagnétique (altitude du radar, etc.), permettant de déterminer l’acceptabilité des aérogénérateurs vis-à-vis des systèmes militaires (article 1er) ;

- les conditions pour lesquelles les aérogénérateurs sont réputés être en intervisibilité électromagnétique sans compromettre les missions de défense et de sécurité nationale (article 2) ;

- le cas où en situation d'intervisibilité électromagnétique, l'acceptabilité de l'implantation d'aérogénérateurs est soumise à analyse du ministère de la défense (article 3) ;

- la condition à remplir - parmi trois possibles - pour considérer que l’implantation d’aérogénérateur, soumise à analyse du ministère de la défense, ne compromet pas les missions de défense et de sécurité nationale (article 3).

Pour ce qui concerne l’application du II bis de l’article 7 du décret du 10 juillet 2013, la dernière disposition listée ci-dessus est reprise (article 4).

D. n° 2025-781, 6 août 2025 : JO, 8 août - Arr. 6 août 2025, NOR : ARMD2514977A : JO, 8 août

Site EditionsLégislatives 12/09/2025

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