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Nouvelle franchise en base de TVA : les conditions d'application précisées

Le régime de franchise en base communautaire, applicable à compter du 1er janvier 2025, est précisé par décret.

A compter du 1er janvier 2025, le régime de la franchise en base de TVA est modifié sur plusieurs aspects. Un nouveau régime de franchise est notamment instauré au niveau communautaire permettant l’application du régime de la franchise aux assujettis établis dans un État membre de l’Union européenne (UE), pour leurs livraisons de biens et prestations de services réalisées dans un autre État membre, sous réserve de :

- remplir en France certaines formalités ;

- respecter le plafond de chiffre d’affaires dans l’UE de 100 000 € ;

- remplir les conditions d'application du régime fixées par l'État membre concerné.

Le décret n° 2024-1195 du 21 décembre 2024 précise les conditions d’application de ce nouveau régime de franchise.

Tout d’abord, il est indiqué que les assujettis établis en France et bénéficiant du régime de franchise en base national (CGI, art. 293 B) et communautaire (CGI, art. 293 B ter) pourront émettre des factures simplifiées.

Par ailleurs, le décret précise le contenu de la notification préalable qui doit être souscrite, par voie électronique, par les assujettis établis en France souhaitant bénéficier de la franchise en base communautaire dans d’autres États membres, en application de l’article 293 B ter du CGI.

Informations à communiquer

La notification préalable doit ainsi comporter les informations suivantes (CGI, ann. II, art. 252, I) :

- le nom, l’activité, la forme juridique, les adresses postale et électronique de l’assujetti, ainsi que les numéros individuels d’identification dont il dispose dans chaque État membre de l’UE ;

- le ou les États membres de l’UE dans lesquels l’assujetti entend faire usage de la franchise ;

- le montant total des livraisons de biens et des prestations de services que l’assujetti a effectuées en France et dans chacun des autres États membres non seulement depuis le 1er janvier de l’année en cours, mais aussi au titre de l’année civile précédente, ainsi qu’au titre de l’avant dernière année civile lorsqu’au moins l’un des États membres concernés par la notification préalable a fait usage de l’option prévue au paragraphe 1 de l’article 288 bis de la directive TVA selon lequel les États membres peuvent porter à 2 années civiles le délai pendant lequel un assujetti ne peut bénéficier de la franchise lorsqu’il a dépassé le plafond applicable.

Lorsque l’assujetti entend faire usage de la franchise dans un ou plusieurs États membres de l’UE autres que ceux mentionnés dans la notification préalable, il n’est pas tenu de fournir les informations citées ci-dessus relatives au montant des livraisons de biens et des prestations de services réalisées si ces informations figurent déjà dans les déclarations trimestrielles effectuées dans le cadre de ce régime (CGI, art. 293 B ter, III et IV).

Le décret précise également que la mise à jour de la notification préalable (CGI, art. 293 B ter, I-3e al.) doit comporter le numéro individuel d’identification propre à ce régime.

Remarque : les montants de chiffre d’affaires à indiquer dans la notification préalable (CGI, ann. II, art. 252, I-3°) mais aussi dans les déclarations trimestrielles ou la déclaration de dépassement de chiffre d’affaires dans l’UE (CGI, art. 293 B ter, III et IV) sont exprimés en euros. Si des opérations ont été effectuées dans une autre monnaie, l’assujetti les convertit en euros en leur appliquant le taux de change en vigueur au premier jour de l’année civile. Le change est effectué par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne correspondant au jour concerné ou, si aucune publication n’est intervenue ce jour-là, du taux de change du jour de publication suivant.

Lorsqu’un assujetti établi dans un autre État membre ne respecte pas le délai d’un mois à compter de la fin du trimestre civil pour transmettre les informations requises, cet assujetti est tenu :

- de déposer une déclaration d’existence et de fournir tous renseignements relatifs à son activité professionnelle (CGI, art. 286, I-1° et 2°) ;

- d’être identifié par un numéro individuel (CGI, art. 286 ter, 7°) ;

- de déposer des déclarations de recettes (CGI, art. 287, 6-c).

Entrée en vigueur

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025. C’est à compter de cette date qu’un assujetti établi en France peut entreprendre les démarches pour bénéficier de la franchise dans un ou plusieurs autres États membres et qu’un assujetti établi dans un autre État membre pourra solliciter le bénéfice de la franchise en France. Pour cela, un assujetti devra comparer son chiffre d’affaires 2024 aux nouveaux seuils institués dans le cadre du nouveau régime de franchise en base.

D. n° 2024-1195, 21 déc. 2024 : JO, 22 déc. - Site EditionsLégislatives 16/01/2025

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