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Ne confondre le changement d'usage et le classement en meublé de tourisme !

Le classement d'un logement en meublé de tourisme ne dispense pas d'obtenir l'autorisation de changement d'usage prévue à l'article L 631-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH).

La réglementation du changement d'usage figurant aux articles L. 631-7 et suivants du CCH a pour principal objet de conserver aux logements leur affectation à usage d'habitation dans des zones de pénurie. Elle se distingue de celle applicable au classement des meublés touristiques qui permet d'élargir l'offre d'hébergement des vacanciers notamment en attribuant un avantage fiscal lié au classement.
A l'ère du « boum » des locations « Airbnb », ces deux dispositifs peuvent trouver à s'appliquer sans que l'un ait une quelconque influence sur l'autre, ainsi que l'illustre une récente décision de la Cour de cassation.
Un propriétaire et le gestionnaire (également locataire) du logement destiné à la location touristique ne peuvent se défendre de ne pas avoir obtenu l'autorisation de changement d'usage requise en se prévalant de la décision de classement de l'appartement litigieux en meublé de tourisme délivrée par les Gîtes de France. Ils doivent donc être condamnés au paiement d'une amende.
Le classement d’un meublé de tourisme n'est pas obligatoire pour pouvoir pratiquer la location saisonnière ou touristique. En revanche, l'autorisation de changement d'usage requise par le CCH aux articles L 631-7 et suivants, lorsque le régime est mis en place, est obligatoire dès lors qu’il y a location en meublé d’un local destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Le bailleur qui pratique la location meublée touristique sans autorisation s'expose à une amende civile, dont le montant peut atteindre 50 000 € par local irrégulièrement transformé, et à la remise en état des lieux, au besoin sous astreinte.
L'amende est encourue non seulement par le propriétaire qui met lui-même son bien en location meublée pour de courtes durées sans solliciter, lorsqu'elle est requise, l'autorisation prévue par l'article L 631-7, mais également par le propriétaire qui consent un bail autorisant le locataire, qui le plus souvent à la qualité de gestionnaire, à le proposer à la location touristique.
Le locataire qui sous-loue le local doit, quant à lui, s'assurer que l'autorisation a été obtenue car, dans le cas contraire, il enfreint lui aussi la réglementation et peut être condamné à l'amende civile

Cass. 3e civ., 27 juin 2024, n° 23-13.131, n° 340 FS-B
Site EditionsLégislatives 10/07/2024

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