Loi de simplification de la vie économique : une loi de bric et de broc
La loi de simplification de la vie économique a été publiée amputée de nombreuses dispositions par le Conseil constitutionnel. En droit des affaires, les mesures de simplification restantes sont modestes.
Publié le 12.06.2026
À l’issue des débats parlementaires, la loi de simplification de la vie économique comportait 84 articles répartis en 12 titres, là où le projet de loi déposé le 24 avril 2024 sur le bureau du Sénat en comptait initialement 28. Au fil des débats, elle a perdu sa cohérence, chacun y allant de sa mesure de simplification, placée de-ci, de-là au sein des 12 titres.
Le Conseil constitutionnel y a mis bon ordre, déclarant non conformes à la Constitution 25 mesures, qui ne présentaient pas un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis (cavaliers législatifs).
Trois dispositions en droit des affaires sont censurées :
• - l’article 23 de la loi, qui visait à étendre aux SARL la possibilité de réaliser des assemblées dématérialisées, y compris pour l’approbation annuelle des comptes, sans que les statuts aient à le prévoir ;
• - l’article 27 de la loi, qui supprimait l’obligation de transmission à l’Autorité des marchés financiers de certaines informations en matière de durabilité lorsqu’elles sont omises du rapport annuel de gestion de la société en raison de leur caractère sensible ; soulignons que cet article avait omis de tenir compte des nouveautés introduites par la directive Omnibus I en la matière ;
• - l’article 72 de la loi supprimant la compétence du ministre pour fixer la commission minimale pouvant être perçue par les gérants-mandataires d’un fonds de commerce ou d’un fonds artisanal ayant signé un accord-cadre.
Les principales mesures de la loi.
En droit des affaires, voici les principales mesures. Le champ d’application du dispositif d’information des salariés en cas de vente de fonds de commerce ou d’une participation majoritaire dans le capital social est réduit et son régime allégé.
Concernant les baux commerciaux, la loi :
• - accorde au locataire le droit d’obtenir la mensualisation du loyer ;
• - plafonne le dépôt de garantie, oblige le bailleur à le restituer au locataire à la fin du bail dans un délai déterminé et, en cas de vente des locaux loués, prévoit le transfert au nouveau bailleur de l’obligation de restitution ;
• - en cas de mise en œuvre de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers, restreint la faculté pour le juge d’octroyer des délais de paiement au locataire ;
• - valide les clauses d’indexation du loyer, dites « tunnel », encadrant dans les mêmes proportions, à la hausse et à la baisse, la variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux ;
• - exclut les locaux à usage exclusif de bureau et les entrepôts du champ d’application du droit de préférence du locataire en cas de vente du local loué.
Afin de limiter l’afflux d’opérations à faible enjeu concurrentiel, le législateur a rehaussé les seuils en chiffre d’affaires déclenchant l’obligation de notifier une opération de concentration à l’Autorité de la concurrence, à l’exception des seuils outre-mer. Des peines d’emprisonnement pour plusieurs infractions en droit des sociétés sont supprimées et remplacées, parfois, par des amendes d’un montant plus élevé. De même, les peines de prison sanctionnant certains manquements des professionnels en matière de droit de rétractation du consommateur sont supprimées.
La loi substitue à la déclaration préalable des boissons alcooliques une obligation d’étiquetage et elle allège les contraintes déclaratives applicables aux produits de santé et aux dispositifs médicaux, désormais limitées aux seules ventes de médicaments. L’obligation pour les sociétés de déclarer aux services fiscaux leurs actions de mécénat est remplacée par une mention dans le rapport de gestion. Ce qui peut entraîner un alourdissement de leurs obligations pour certaines entreprises. Sont supprimées les obligations de déclaration préalable et d’enregistrement applicables aux liquidations, ventes au déballage, parcs d’exposition et salons professionnels. En matière bancaire, est prévue expressément la gratuité de la clôture des comptes bancaires des entreprises, quelle que soit leur taille et est accordé aux micro-entreprises le droit d’obtenir chaque année gratuitement un relevé des frais bancaires.
Loi 2026-403 du 26-5-2026 : JO 27 texte n° 1 - Cons. const. 21-5-2026 n° 2026-903 DC : JO 27 texte n° 3
L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 28/05/2026