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Loi de finances 2026 : révision des mécanismes de soutien aux énergies renouvelables

La loi de finances pour 2026 revoit les anciens tarifs photovoltaïques, adapte les contrats de complément de rémunération et instaure un nouveau dispositif de déplafonnement des primes négatives. L'objectif pour le gouvernement est de retrouver une rentabilité raisonnable.

Afin de réduire le coût du soutien aux énergies renouvelables pour l'État, les articles 183 à 185 de la loi de finances pour 2026 révisent les mécanismes portant sur les contrats de complément de rémunération et sur les contrats d’obligation d’achat.

Nouveau dispositif de déplafonnement des primes négatives

L’article 230 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, qui a mis en place un mécanisme de déplafonnement des primes négatives reversées par les producteurs, a été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel (v. notre actualité «

L’article 183 instaure un nouveau dispositif modifiant les contrats de complément de rémunération prévoyant une limite supérieure aux sommes dont le producteur est redevable lorsque la prime à l'énergie mensuelle est négative du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2050 inclus.

Un prix seuil de référence est déterminé, pour chaque année, de 2022 à 2050, par un arrêté pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

Ce prix seuil par filière correspond à une trajectoire des prix de marché qui pouvait être raisonnablement anticipée par un producteur à la date à laquelle il a soumis une demande de conclusion de contrat ou à la date limite de dépôt des candidatures de la procédure de mise en concurrence. Cette trajectoire est élaborée à partir des projections retenues dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie au titre des années 2019 à 2033 et dans les dossiers de candidature des procédures de mise en concurrence dont la date limite de dépôt des candidatures était antérieure au 1er septembre 2021.

Lorsque le tarif de référence prévu dans le contrat de complément de rémunération est supérieur ou égal au prix seuil de référence, si la prime à l’énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de la totalité de la somme correspondante, quel que soit le montant qu'il a perçu depuis le début du contrat au titre du complément de rémunération.

Lorsque le tarif de référence prévu dans le contrat pour le calcul du complément de rémunération est strictement inférieur au prix seuil de l’année considérée, deux cas de figure sont possibles :

- si le prix de marché de référence calculé selon les modalités prévues par le contrat est inférieur ou égal au prix seuil, les stipulations contractuelles relatives au complément de rémunération et aux montants perçus et versés par le producteur s'appliquent intégralement ;

- si ce prix de marché de référence est strictement supérieur au prix seuil, la prime à l'énergie mensuelle négative est calculée selon les stipulations contractuelles, en considérant que le prix de marché de référence est égal au prix seuil. En outre, le producteur est redevable de la somme correspondant à la différence entre le prix de marché de référence et le prix seuil, multipliée par le volume d'électricité injecté sur les réseaux publics d'électricité durant le mois considéré. Cette somme n'est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur au titre du contrat.

Révision rétroactive des tarifs des contrats d’achat au 1er janvier 2025

L'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 9 décembre 2020 de finances pour 2021 a prévu la réduction des tarifs d’achat photovoltaïques antérieurs à 2011.

Un décret et un arrêté du 26 octobre 2021 sont venus encadrer la révision de ces contrats de soutien. Mais l'arrêté a été annulé pour défaut de notification à la Commission européenne du régime d'aide d'État mis en place par ce texte.

Le II de l’article 183 permet la révision de ces tarifs de façon rétroactive, afin de mettre un terme à des situations de rémunération excessive d’une partie des titulaires de ces contrats.

Il inscrit la date d’effet de cette mesure rétroactive dans la loi et non plus dans un arrêté et fixe cette date au 1er janvier 2025.

Les contrats de complément de rémunération passent au pas de quinze minutes

Depuis le 1er octobre 2025, le règlement européen (UE) 2019/943 du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité a fait passer le pas de temps d’une heure à quinze minutes.

Actuellement, le calcul du complément de rémunération et de la prime versée lorsque l’installation s’arrête repose sur des valeurs horaires. Une solution transitoire a été mise en œuvre depuis le 1er octobre dernier : elle consiste à conserver une référence horaire en calculant le prix moyen des quatre quarts d’heure d’une même heure. Cette solution entraîne toutefois des surcoûts pour l’État, car elle conduit à compenser certaines périodes durant lesquelles les installations auraient été arrêtées en cas de passage complet au pas de quinze minutes.

L’article 184 vient donc mettre en œuvre de manière pérenne le passage au pas de quinze minutes : le complément de rémunération est calculé sur la base de l'unité de temps applicable sur la ou les plateformes de marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain. Pour l'application de la clause prévoyant le versement de la prime, l'unité de temps du marché prise en compte pour le calcul et l'attribution de cette prime est également celle applicable sur la ou les plateformes de marché.

Un arrêté doit fixer la date d'entrée du dispositif, qui sera comprise entre le 1er avril 2026 et le 31 décembre 2026. Cet arrêté tient compte du délai nécessaire pour permettre aux producteurs d'électricité d'effectuer les adaptations requises par le changement d'unité de temps sur les plateformes de marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain, tout en garantissant le bon fonctionnement du système électrique français.

L'arrêté peut également préciser les évolutions des modalités de calcul et de versement du complément de rémunération et de la prime.

Arrêt ou limitation de la production électrique : clarification de la puissance des installations

L’article 175 de la loi de finances pour 2025 permet aux acheteurs obligés de demander au producteur l'arrêt ou la limitation de la production des installations sous obligation d’achat en cas de prix négatifs. La puissance des installations soumises à cette obligation ne peut être inférieure à 10 MW électriques.

Or, la puissance installée des installations photovoltaïques est souvent définie dans les contrats en mégawatts-crête. Il n’existe pas un unique facteur de conversion entre mégawatts et mégawatts-crête, et le facteur le plus fréquemment utilisé de 0,8 conduit notamment à écarter la quasi-totalité des parcs photovoltaïques des dispositions de l’article.

Afin de clarifier le périmètre des contrats concernés par le dispositif, l’article 185 vient préciser que le seuil se calcule en mégawatt pour les installations dont la puissance installée est définie en mégawatt et en mégawatt-crête pour les installations dont la puissance installée est définie en mégawatt-crête.

La puissance installée des installations est définie dans le cahier des charges d'appel d'offres pour les contrats conclus en application du 1° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ou de l'article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 du code de l'énergie pour les contrats conclus en application de l'article L. 314-1 du même code ou de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000.

Le seuil de 10 MW est abaissé à 1 mégawatt pour les installations dont la puissance installée est définie en mégawatts et 1 mégawatt-crête pour les installations dont la puissance installée est définie en mégawatts-crête.

L. fin. 2026 n° 2026-103, 19 févr. 2026, art. 183 à 185 : JO, 20 févr.

Site EditionsLégislatives 12/03/2026

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