Loi attractivité et droit des sociétés
Publié le 17.10.2024
La loi 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France comporte de nombreuses mesures en droit des sociétés. Concernant les sociétés civiles, la nouvelle loi facilite le recours à la dématérialisation des consultations écrites d’associés. Elle habilite aussi le Gouvernement à prendre des ordonnances pour simplifier le régime des nullités en matière de droit des sociétés et créer un régime de fractionnement des instruments financiers.
Consultation écrite des associés par voie électronique
On le sait, les statuts des sociétés civiles peuvent prévoir que toutes les décisions collectives ou certaines d’entre elles résulteront d’une consultation écrite des associés (C. civ. art. 1853). Dans ce cas, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l’information des associés doivent être adressés à ceux-ci par lettre recommandée AR (Décret 78-704 art. 42).
À compter d’une date devant être fixée par un décret à paraître et au plus tard le 13 septembre 2024, les statuts pourront permettre la consultation écrite des associés par voie électronique selon les délais et modalités qu’ils définissent (Loi 2024-537 art. 18, I et 29, II). Les sociétés souhaitant avoir recours à cette faculté devront modifier leurs statuts à cet effet.
Simplification programmée des nullités
Autre nouveauté : la loi 2024-537 habilite le Gouvernement à simplifier et clarifier le régime des nullités en droit des sociétés par voie d’ordonnance, afin de renforcer la sécurité juridique de la constitution des sociétés et de leurs actes et délibérations (Loi 2024-537 art. 26). Cette ordonnance est attendue avant le 13 mars 2025 (neuf mois à compter de la promulgation de la loi ; même article).
La mesure a été introduite à la demande du Gouvernement (amendement no 105 déposé auprès de l’Assemblée nationale le 5-4-2024). Celui-ci a indiqué se donner pour objectif, d’une part, de réduire le risque de nullité en droit des sociétés et, d’autre part, de réduire les incertitudes du régime actuel, en s’inspirant des travaux du Haut Comité juridique de la place financière de Paris (HCJP) en la matière.
Selon le Gouvernement, la réduction du risque de nullité pourrait reposer sur un renforcement des dispositifs de contrôle de l’action en nullité et de correction des irrégularités. À cet égard, le HCJP avait notamment suggéré des mesures favorisant la régularisation (par exemple, la possibilité pour le juge de prononcer une injonction de régulariser ou de nommer un mandataire chargé de la régularisation) ; il avait aussi préconisé la réduction du délai de prescription et la suppression de certains cas de nullité obligatoires pour le juge.
Le HCJP avait aussi rappelé que, dans certains cas, la nullité résulte d’une disposition expresse de la loi et, dans d’autres, de la violation de « dispositions impératives », et souligné l’imprécision de cette notion. Il s’interrogeait sur la nécessité d’introduire des limitations à l’action en nullité, par exemple l’exigence que le demandeur justifie d’un « grief ». Pour le Gouvernement, la réduction des incertitudes pourrait passer par la limitation ou la précision de ces notions et par des directives d’interprétation.
Fractionnement des instruments financiers
L’article 13 de la loi 2024-537 du 13 juin 2024 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, avant le 13 juin 2025, toute mesure permettant de créer un régime de fractionnement des instruments financiers. Selon l’amendement dont est issu cette habilitation, le fractionnement consiste à acquérir une quotité d’un instrument financier conférant une fraction des mêmes droits que ceux attachés à un titre entier. Ce nouveau mécanisme vise à encourager les particuliers à investir dans des entreprises émettant des instruments financiers, tels que des actions, dont la valeur unitaire est parfois trop élevée par rapport à leurs capacités financières.
La catégorie des instruments financiers comprend les titres financiers que sont les titres de capital émis par les sociétés par actions, les titres de créances et les parts ou actions d’organisme de placement collectif ainsi que les contrats financiers dont la liste est fixée à l’article D 211-1 A, I du Code monétaire et financier. Le fractionnement concernera sans doute les actions et les obligations mais il faudra attendre l’ordonnance pour savoir si ce mécanisme s’appliquera aux autres instruments financiers.
La loi habilite aussi le Gouvernement à étendre les droits associés aux différentes catégories d’instruments financiers en cas de fractionnement. À ce titre, l’ordonnance devrait, par exemple, indiquer les modalités d’exercice du droit de vote des actions fractionnées.
Enfin, les règles de commercialisation et de négociation des instruments financiers et le régime de protection des investisseurs pourront être adaptées par le Gouvernement afin de préciser leur application en cas de fractionnement.
L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 04/10/2024
PR