L'insuffisante disponibilité de la ressource en eau fait échec à un permis de construire
Publié le 09.02.2026
L’examen d’une demande de permis de construire un bâtiment d’élevage, en l’occurrence un poulailler industriel, peut inclure l’appréciation du risque que le projet fait peser sur l’alimentation en eau potable des populations, y compris si l’activité d’élevage relève par ailleurs de la législation des installations classées. En validant le refus de permis au seul motif de l’insuffisance de la ressource en eau sur le territoire, le jugement rendu par le tribunal administratif de Dijon, le 13 novembre dernier, s’inscrit dans le sillage d’une décision toulonnaise de 2024 mais réitère la solution dans un contexte complètement différent.
En l’espèce, le maire s’était opposé à la construction d’un bâtiment devant accueillir 29 700 poulets au vu, notamment, des besoins élevés en eau potable du projet et des risques corrélatifs que le fonctionnement de l’activité ferait peser sur la ressource.
L’article R. 111-2 du code de l’urbanisme permet très classiquement de refuser une autorisation si le projet par sa situation, ses caractéristiques, son importance ou son implantation à proximité d’autres installations porte atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique.
Cette disposition est d’autant plus importante qu’elle est d’ordre public : elle reste potentiellement opposable aux autorisations d’urbanisme, indépendamment de l’existence ou non d’un PLU et quel que soit le zonage retenu par le document. Elle a, en raison de son objet même, pu faire barrage à l’implantation de projets d’élevage qu’ils relèvent ou non de la législation des ICPE, parce que générateurs de nuisances ou de pollutions pour le voisinage habité.
Pour la première fois cependant, une juridiction administrative admet qu’un maire puisse, sur le fondement du R. 111-2, justifier un refus de permis au vu du décalage entre les besoins élevés en eau potable d’un élevage et la capacité limitée du réseau à satisfaire les besoins des populations et des activités déjà implantées sur le territoire, la disponibilité de la ressource en eau étant, au surplus, fragilisée par le réchauffement climatique.
Le tribunal administratif de Toulon avait d’ores et déjà validé ce raisonnement s’agissant d’un projet de logements, envisagé dans une commune dont les ressources en eau sont particulièrement précaires.
Le Conseil d’État vient de confirmer ce jugement précurseur et consacre ainsi l’adaptabilité de l’article R. 111-2 pour faire face à des risques dont la nature et l’importance sont renouvelées par le changement climatique.
Le raccourci très brutal : « pas d’eau pas de permis » suffit à sceller le sort, au cas d’espèce, du projet d’élevage. Le positionnement urbanistique facilite, au demeurant, la tâche des autorités de l’État lorsqu’elles doivent parallèlement apprécier les conséquences d’un projet ICPE pour la ressource en eau.
TA Dijon, 13 nov. 2025, n°2300040 - Site LaFranceAgricole - Actualités 09/12//2025