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LF 2025 : la fourniture et la pose de chaudières à combustibles fossiles relèvent du taux normal

La promulgation de la loi de finances pour 2025 est imminente après que le Conseil constitutionnel a rendu sa décision censurant notamment quelques dispositions qualifiées de "cavaliers budgétaires". Au menu de la loi, l'application à compter du 1er mars 2025 du taux normal de TVA à la fourniture et l'installation de chaudières utilisant des combustibles fossiles.

L’article 32, I-4o et 5o de la loi de finances pour 2025 exclut la fourniture et l’installation de chaudières recourant à des énergies fossiles du bénéfice du taux réduit de 5,5 % applicable aux travaux de rénovation énergétique et du taux intermédiaire de 10 % applicable aux travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien autres que les travaux de rénovation énergétique.

Selon l’exposé des motifs, cette mesure vise à mettre le champ d’application de ces taux réduit et intermédiaire en cohérence avec l’objectif de décarbonation des modes de chauffage et en conformité avec les dispositions de la directive UE/2024 /1275 du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments, dont l’article 17, 15 prévoit notamment que les États membres ne doivent plus fournir aucune incitation financière pour l’installation de chaudières autonomes utilisant des combustibles fossiles à compter du 1er janvier 2025. 

Les taux de TVA applicables aux chaudières utilisant des combustibles fossiles ont récemment évolué

Avant le 1er janvier 2025, la fourniture et l’installation des chaudières les plus performantes (y compris les chaudières à haute performance énergétique fonctionnant à partir d’énergies fossiles, notamment au fioul ou au gaz) pouvaient bénéficier du taux réduit prévu par l’article 278-0 bis A du CGI pour les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux d’habitation achevés depuis au moins deux ans.

Depuis cette date, le champ d’application du taux de 5,5 % a été redéfini et, ainsi que nous l’avions relevé dans nos commentaires, il en est résulté que ne peuvent plus désormais relever du taux réduit les travaux portant sur des chaudières fonctionnant avec des combustibles fossiles.

A noter : Les nouvelles modalités d’application de l’article 278-0 bis A du CGI sont en principe entrées en vigueur le 1er octobre 2024 (Loi 2023-1322 du 29 décembre 2023 art. 71, VIII). En pratique, elles ne sont effectives que depuis le 1er janvier 2025, date d’entrée en vigueur de l’arrêté BCPE2431738A du 4 décembre 2024 fixant les conditions permettant de déterminer les prestations de rénovation énergétique concernées (codifiées aux articles 30-0 D à 30-0 D nonies de l’annexe IV au CGI). Les articles 30-0 D, 2o et 30-0 D ter précisent ainsi notamment que les prestations de rénovation énergétique portant sur les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire ne peuvent relever du taux réduit que lorsque ces équipements utilisent une source d’énergie renouvelable.

Le taux intermédiaire prévu par l’article 279-0 bis du CGI a pu en revanche continuer à s’appliquer à ces travaux après le 1er janvier 2025, ce dernier s’appliquant notamment (toutes autres conditions étant remplies) à la fourniture et à l’installation d’une chaudière dans une maison individuelle ou à l’intérieur d’un appartement situé dans un immeuble collectif, ainsi qu’aux travaux d’entretien, de rénovation ou de mise aux normes de tels équipements.

A noter : Est en revanche exclue du taux intermédiaire la part des travaux correspondant à la fourniture de certains gros équipements comprenant, notamment, les chaudières collectives utilisées comme mode de chauffage ou de production d’eau chaude dans un immeuble comportant plusieurs locaux.

Dans la ligne des modifications amorcées, le présent article inscrit expressément dans la loi l’exclusion de l’application du taux réduit pour les travaux comportant la fourniture et l’installation de chaudières susceptibles d’utiliser des combustibles fossiles et supprime en outre la possibilité d’appliquer le taux intermédiaire à ces équipements.

Le taux normal s’applique désormais à la fourniture ou la pose de telles chaudières…

Par dérogation à l’application du taux de 5,5 % et du taux de 10 %, les nouveaux III bis de l’article 278-0 bis A du CGI et 2 bis-c de l’article 279-0 bis du même Code précisent désormais que le taux normal est applicable aux prestations de rénovation énergétique et aux travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien lorsque ces prestations ou travaux comprennent la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles.

A noter : Le passage du taux de 5,5 % ou du taux de 10 % au taux normal ne concerne que les prestations de fourniture et de pose de ces équipements dans les bâtiments d’habitation existant depuis au moins deux ans. Il est en effet rappelé que le taux normal s’applique déjà aux travaux portant sur les locaux d’habitation de moins de deux ans et à ceux conduisant à la construction d’un immeuble neuf.

La présente mesure a également une incidence concernant les travaux effectués dans les départements d’outre-mer et en Corse. Les travaux susvisés sont en effet désormais soumis :

- au taux normal de 8,5 % dans les départements d’outre-mer (au lieu de 2,1 %) ;

- au taux normal de 20 % en Corse, sauf si la fourniture et l’installation de chaudières utilisant des combustibles fossiles présentent le caractère de travaux immobiliers, auquel cas le taux de 10 % peut s’appliquer en vertu des dispositions du a de l’article 297, I-1-5o du CGI.

Quels sont les types de chaudières concernés ?

Ne peuvent plus bénéficier du taux réduit (et ce, on l’a vu, depuis le 1er janvier 2025) ni, désormais, du taux intermédiaire la fourniture et l’installation de chaudières recourant à des énergies fossiles telles que, notamment, celles qui étaient visées aux BOI-TVA-LIQ-30-20-90-20 no 200 et BOI-TVA-LIQ-30-20-95 no 40 :

- les chaudières standard ou basse température au fioul ou au gaz ;

- les chaudières à micro-cogénération gaz d’une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovoltampères par logement ;

- les chaudières à haute performance énergétique utilisant le fioul ou le gaz ;

- les chaudières gaz à très haute performance énergétique utilisant le fioul ou le gaz.

A noter : 1. Il résulte des travaux parlementaires que devrait surtout être concernée l’installation de chaudières au gaz, dès lors que l’installation de chaudières au fioul ou au charbon est interdite en France depuis juillet 2022 pour les bâtiments existants, sauf situations particulières tenant à l’impossibilité technique de remplacer l’équipement existant ou à l’absence de solution de raccordement à des réseaux de chaleur ou de gaz naturel.

2. Les termes « chaudières susceptibles d’utiliser des combustibles fossiles » mériteraient d’être précisés. Selon cette formulation pourraient en effet être exclus, outre la fourniture ou la pose de chaudières autonomes fonctionnant exclusivement avec des énergies fossiles, les travaux portant sur des équipements hybrides ou utilisant partiellement, à titre d’appoint, de tels combustibles.

On relèvera toutefois que l’article 30-0 D ter de l’annexe IV au CGI, pris pour l’application du taux réduit en matière de rénovation énergétique, prévoit notamment que le taux réduit peut s’appliquer à certains équipements de production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire qui possèdent, à titre d’appoint, une chaudière fonctionnant au gaz ou au fioul.

En revanche continuent à pouvoir bénéficier, selon le cas, du taux réduit ou du taux intermédiaire tous les autres types de chaudières, et notamment celles utilisant des énergies renouvelables (géothermie ou aérothermie, bois, solaire, etc.) telles que, par exemple, les chaudières biomasse, à granulés de bois, etc.

La pose et la fourniture de ces équipements peuvent ainsi bénéficier (toutes autres conditions étant remplies) du taux réduit si elles remplissent les caractéristiques techniques et les critères de performances prévus par les articles 30-0 et suivants de l’annexe IV au CGI ou, si tel n’est pas le cas, du taux intermédiaire.

… et aux livraisons à soi-même portant sur ces travaux

9. Les livraisons à soi-même (LASM) de travaux immobiliers réalisées en application de l’article 257, II-1-2o du CGI sont soumises au taux réduit ou au taux intermédiaire, en application de l’article 278-0 B, III du CGI, lorsqu’elles portent sur des travaux répondant aux conditions fixées par le I de l’article 278-0 bis A du CGI ou le 1 de l’article 279-0 bis du même Code.

10. Le III de l’article 278-0 B précité est modifié afin d’exclure du champ d’application des taux de 5,5 % ou de 10 % les opérations qui ne respectent pas l’ensemble des conditions fixées par ces mêmes articles.
Par conséquent, les LASM de travaux immobiliers portant sur la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles (exclus, on l’a vu, des taux réduits par le III bis de l’article 278-0 bis A et le 2 bis-c de l’article 279-0 bis) relèvent désormais du taux normal.

Les taux de 5,5 % et de 10 % restent applicables à l’entretien et à la réparation de ces chaudières

Les travaux d’entretien ou de réparation portant sur les chaudières existantes (y compris donc les chaudières existantes susceptibles d’utiliser des combustibles fossiles) restent éligibles au taux réduit ou au taux intermédiaire, sous réserve bien entendu que l’ensemble des autres conditions fixées par les articles 278-0 bis A et 279-0 bis du CGI soient respectées.

Il résulte en effet de l’exposé des motifs, apportant expressément la précision ci-dessus, et des évaluations préalables des articles du projet de loi que le fait d’exclure du champ d’application des taux réduits les seuls flux des nouveaux appareils, sans impact sur le parc existant, est conforme avec ce qu’impose la directive UE/2024/1275. 

A notre avis : Les travaux d’entretien et de réparation des chaudières utilisant des combustibles fossiles installées postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente mesure peuvent également bénéficier du taux de 5,5 % pour les équipements ayant pour objet d’économiser l’énergie ou du taux de 10 %, et ce, même si le taux normal a été appliqué lors de la pose, dans la mesure où l’application du taux normal concerne uniquement les travaux comprenant la fourniture ou l’installation de ces équipements. L’article 30-0 D nonies de l’annexe IV au CGI prévoit d’ailleurs que sont soumises au taux réduit les prestations d’entretien et de réparation des chaudières à très haute performance énergétique (fonctionnant notamment au gaz) dont l’installation ne bénéficie pas de ce taux mais qui remplissent des critères d’efficacité au regard de leur puissance thermique nominale (BF 2/25 inf. 87 no 28).

Entrée en vigueur

La présente mesure entre en vigueur le 1er mars 2025 conformément au II de l’article 32 de la loi et s’applique donc aux prestations dont le fait générateur, c’est-à-dire le moment où elles sont réalisées, intervient à compter de cette date.

Toutefois, selon le second alinéa du II susvisé, le taux réduit et le taux intermédiaire prévus par les articles 278-0 bis A et 279-0 bis du CGI restent applicables aux opérations de fourniture et d’installation de chaudières susceptibles d’utiliser des combustibles fossiles ayant fait l’objet d’un devis daté, accepté par les deux parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant le 1er mars 2025. 

Comme déjà évoqué, bien que l’exclusion du taux de 5,5 % pour la fourniture et la pose de chaudières utilisant des combustibles fossiles soit inscrite dans la loi à compter du 1er mars 2025, ce taux ne peut plus s’appliquer, en pratique, à de tels travaux depuis le 1er janvier 2025 suite à la publication de l’arrêté du 4 décembre dernier qui a fixé les caractéristiques et les niveaux de performance requis pour les équipements soumis au taux réduit. Par conséquent, seul le taux de 10 % est susceptible, selon nous, de s’appliquer (par dérogation au taux normal) pour les opérations ayant fait l’objet d’un devis et d’un acompte encaissé entre le 1er janvier et le 1er mars 2025. 

Texte adopté art. 32 - L'@ctualité en ligne, www efl.fr 14/02/2025

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