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Les manèges des centres équestres agricoles sont exonérés de taxe d'aménagement

Bien qu'ils ne soient pas éligibles à l'exonération prévue pour les centres équestres de loisirs, ils sont exonérés en tant que locaux de transformation de produits d'exploitations agricoles.

Depuis le 1er septembre 2022, l’article 1635 quater D du code général des impôts (CGI) énumère les constructions et aménagements ouvrant droit à une exonération de plein droit de la taxe d’aménagement. Reprenant les dispositions prévues auparavant par l’ancien article L. 331-7 du code de l’urbanisme, il prévoit notamment que dans les centres équestres de loisirs, l’ensemble des bâtiments affectés aux activités équestres sont exonérés de taxe d’aménagement. Dans les exploitations agricoles, en revanche, seuls les locaux destinés à l’hébergement des animaux sont visés explicitement (CGI, art. 1635 quater D, 3° et 4°). Dans un arrêt mentionné, le Conseil d’État complète ce dispositif en précisant que des constructions dédiées à l’élevage et à l’entraînement des chevaux peuvent donner lieu à une exonération de plein droit même dans un centre équestre exerçant une activité strictement agricole (CE, 17 févr. 2025, n° 469979).

En l’espèce, une société a obtenu un permis de construire pour l'édification d'un haras comportant, notamment, des écuries et un manège d’entraînement. A ce titre, elle a été assujettie à une cotisation de taxe d’aménagement incluant dans son assiette la surface du manège. Estimant que cette surface ne devait pas être prise en compte, la société a demandé au tribunal administratif de l’exclure de l’assiette et de réduire la cotisation en proportion. Le juge administratif a rejeté la requête au motif que le centre équestre n’exerçait pas une activité de loisirs et qu’il ne pouvait donc prétendre au bénéfice de l’exonération spécifique prévue, selon le régime en vigueur à la date du litige, par l’ancien article L. 331-7 du code de l’urbanisme.

La société requérante s’est pourvue en cassation contre cette décision, en contestant la constitutionnalité du dispositif législatif. Selon le moyen soulevé, les dispositions visées établissaient une différence de traitement entre les centres équestres selon la nature de leur activité, en contradiction avec les principes constitutionnels d’égalité devant la loi et les charges publiques.

Le Conseil d’État rejette le pourvoi, estimant qu’il n’y a pas lieu de soumettre la question à l’appréciation du Conseil constitutionnel. La Haute juridiction administrative indique, en effet, que les locaux accueillant des manèges dans les centres équestres agricoles, s’ils n’ouvrent pas droit au bénéfice de la dispense propre aux centres équestres de loisirs, peuvent être exonérés au titre d’une autre disposition applicable aux exploitations et coopératives agricoles. Elle précise qu’au vu de leur affectation et de la nature de l’activité de dressage des équidés qui y est exercée, ces manèges doivent être regardés comme des « locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation », exonérés de taxe d’aménagement sur le fondement du 3° de l’ancien article L. 331-7 du code de l’urbanisme, transféré depuis dans l’article 1635 quater D du CGI.       

CE, 17 févr. 2025, n°469979 - Site EditionsLégislatives 12/03/2025

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