Les limites d'application du régime simplifié sont actualisées uniquement pour l'année 2026
Publié le 06.03.2026
Un arrêté du 27 janvier 2026 relève les limites d'application du régime simplifié de déclaration TVA fixées aux articles L. 162-4 et L. 162-5 du CIBS. Cette revalorisation concerne aussi l'application du régime réel simplifié d'imposition BIC.
De nouveaux seuils pour le régime simplifié TVA
Pour l'année 2026 le régime simplifié de déclaration de TVA s'applique au cours de l'exercice comptable si le montant des opérations réalisées par le déclarant est :
- au cours de l'année civile précédant l'exercice comptable (2025 en l'occurence), inférieur ou égal à l'un des seuils suivants, déterminé en fonction de son activité principale : 945 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logements, 286 000 € pour les autres activités (CIBS, art. L. 162-4) ;
- au cours de l'exercice comptable et depuis le début de l'année civile, inférieur ou égal à l'un des seuils suivants, déterminé en fonction de son activité principale : 1 040 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logements, 323 000 € pour les autres activités (CIBS, art. L. 162-5).
Remarque : Les seuils d'imposition du régime simplifié de déclaration de TVA pour l'année 2026 et les données permettant l'actualisation desdits seuils sont prévus aux articles A 162-6 et A 162-7 du CIBS.
On rappelle que le régime simplifié de déclaration sera supprimé pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2027 ou, lorsque l'exercice comptable ne correspond pas à l'année civile, à compter de la date d'ouverture du premier exercice comptable après le 1er janvier 2027. À compter de cette date, les entreprises ne relevant pas de la franchise en base seront toutes soumises au régime réel normal de TVA et relèveront d'un régime déclaratif mensuel ou trimestriel. Le régime déclaratif trimestriel s'appliquera, sauf option contraire, aux entreprises dont le chiffre d'affaires, majoré des acquisitions taxables, n'excédera pas 1 M € l'année civile précédente et 1,1 M € l'année en cours (Loi n° 2025-127, 14 févr. 2025, art. 38).
Remarque : compte tenu de cette suppression, le présent arrêté abroge, à compter du 1er janvier 2027, les articles A 162-3, A 162-4, A 162-6 et A 162-7 du CIBS.
Les seuils du régime réel simplifié BIC sont également relevés
Compte tenu de l'actualisation des seuils prévus à l'article L. 162-4 du CIBS, par renvoi de l'article A 162-7 du même code, les limites de chiffre d'affaires prévues pour l'application du régime réel simplifié d'imposition des bénéfices (« RSI BIC ») sont également revalorisées, conformément aux dispositions de l'article 302 septies A bis, III du CGI.
Le régime réel simplifié s'applique donc de plein droit en 2026 aux entreprises industrielles ou commerciales qui sont exclues du régime micro-BIC en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires, de leur forme juridique ou de la nature de leur activité, sous réserve que leur chiffre d'affaires hors taxe réalisé l'année précédente n'excède pas une limite fixée à :
- 945 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logements ;
- ou 286 000 € pour les autres activités.
Ces limites, actualisées pour l'année 2026, étaient respectivement fixées pour les années 2023 à 2025 à 840 000 € et 254 000 €.
Remarque : lorsque le chiffre d'affaires d'une entreprise dépasse les limites du régime simplifié d'imposition, ce régime demeure applicable au titre de la première année suivant celle du dépassement, sauf en cas de changement d'activité.
À compter du 1er janvier 2027 le montant des limites du RSI BIC sera intégré directement au sein de l'article 302 septies A bis, III précité sans renvoi aux dispositions de l'article L. 162-4, 1° et 2° du CIBS et avec une règle d'actualisation similaire à celle du régime micro-BIC.
La première actualisation triennale des limites du « RSI BIC » intégrées dans les dispositions de l'article 302 septies A bis, III du CGI aura lieu le 1er janvier 2027, en fonction de l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Arr. 27 janv. 2026, NOR : CPPE2600972A : JO, 28 janv. - Site EditionsLégislatives 23/02/2026