Les conditions d’application du taux réduit sur les travaux de rénovation énergétique sont fixées
Publié le 23.01.2025
L’article 65 de la loi 2022-1726 du 30 décembre 2022 a réécrit l’article 278-0 bis A du CGI afin de redéfinir le champ d’application du taux réduit de 5,5 % afférent à certaines prestations de rénovation énergétique portant sur la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, effectuées dans les locaux à usage d’habitation achevés depuis au moins deux ans.
L’arrêté BCPE2431738A du 4 décembre 2024, paru au Journal Officiel du 24 décembre 2024 fixe, conformément au II de l’article 278-0 bis A, la nature et le contenu de ces prestations, ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés. Il précise, dans son article 2, que ces dispositions, codifiées aux articles 30-0 D à 30-0 D nonies de l’annexe IV au CGI, entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
A noter : les nouvelles dispositions de l’article 278-0 bis A sont juridiquement entrées en vigueur le 1er octobre 2024, à défaut de publication avant cette date de l’arrêté fixant la nature et le contenu des prestations de rénovation éligibles. En pratique, ces dispositions ne peuvent s’appliquer qu’à compter du 1er janvier 2025 dans la mesure où les conditions d’application fixées par l’arrêté susvisé sont nécessaires afin de déterminer les prestations de rénovation énergétique concernées par le bénéfice du taux réduit (C. civ. art. 1, al. 1). Toutefois, l’article 2 de l’arrêté précise que, pour les opérations ayant fait l’objet d’un devis daté, accepté par les deux parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant le 1er janvier 2025, le taux de 5,5 % demeure applicable aux travaux éligibles en application de l’article 30-0 D de l’annexe IV au CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2024.
On notera simplement ici que l’article 30-0 D de l’annexe IV au CGI fixe les prestations de rénovation énergétique mentionnées à l’article 278-0 bis A du CGI bénéficiant du taux réduit, dont les caractéristiques techniques sont ensuite précisées par les articles 30-0 D bis à 30-0 D nonies de la même annexe. Il s’agit des prestations suivantes :
- l’isolation thermique des parois opaques et des parois vitrées, des portes d’entrée donnant sur l’extérieur, par l’installation de volets isolants et de protections solaires mobiles ;
- les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable ;
- les systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux, les systèmes de ventilation mécanique simple flux hygroréglable et les systèmes de ventilation hybride hygroréglable ;
- le calorifugeage des installations de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;
- les appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire ;
- les appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ;
- les brasseurs d’air plafonniers fixes ;
- les prestations d’entretien et de réparation des chaudières à très haute performance énergétique.
Arrêté BCPE2431738A du 4-12-2024 - L'@ctualité en ligne, www efl.fr 03/01/2025
PR