Le prêt avance mutation à taux zéro est opérationnel
Publié le 31.10.2024
Instauré en 2021 pour financer les travaux de rénovation, le prêt avance mutation est (C. consom. art. L 315-2 al. 1) :
- garanti par une hypothèque sur le logement constituée à hauteur du montant initial du prêt augmenté des intérêts capitalisés annuellement ;
- remboursable lors de la mutation du bien (vente ou succession).
Le prêt avance mutation peut désormais être consenti sans intérêt pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements (C. consom. art. L 315-2, al. 3 et CGI art. 244 quater T créés par loi 2023-1322 du 29-12-2023). Les dispositions réglementaires nécessaires à la mise en œuvre du prêt avance mutation à taux zéro (PAMTZ) ont été fixées (CCH art. D 31-11-1 à D 31-11-16 nouveaux). Elles s’appliquent aux offres de prêt émises entre le 1er septembre 2024 et le 31 décembre 2027.
Seules peuvent bénéficier du PAMTZ les personnes physiques dont les ressources sont inférieures aux plafonds retenus pour l’attribution aux ménages modestes de certaines aides de l’Anah, notamment MaPrimeRénov’(Arrêté TREL2421064A du 4-9-2024 art. 1).
Les logements pouvant bénéficier du PAMTZ doivent être :
- achevés depuis plus de 2 ans à la date de début d’exécution de travaux et situés sur le territoire national (CGI art. 244 quater T, I-A ; CCH art. D 31-11-14) ;
- utilisés en tant que résidence principale pendant toute la durée du prêt. Si tel n’est pas le cas, la condition d’occupation doit être remplie au plus tard dans les 6 mois suivant la date de clôture du prêt, autrement dit, la date à laquelle l’emprunteur a transmis tous les documents justifiant de la réalisation des travaux financés (CCH art. D 31-11-2).
Peuvent être financés les mêmes travaux que ceux ouvrant droit à l’éco-PTZ : isolation thermique des toitures, des murs, installation d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant de l’énergie renouvelable, etc. Le PAMTZ peut inclure les frais liés à l’inscription hypothécaire et les frais notariés. En revanche, sont exclus du champ d’application du prêt les travaux déjà financés par un éco-PTZ ou un PTZ (CGI art. 244 quater T, I-B ; CCH art. D 31-11-4).
Le montant du prêt ne peut excéder 50 000 € par logement (CGI art. 244 quater T, I-D). Chaque catégorie de travaux de rénovation éligibles est, par ailleurs, soumise à un plafonnement. Celui-ci varie, en fonction de la nature des travaux concernés, de 7 000 € à 50 000 € (CCH art. D 319-21 sur renvoi de D 31-11-4).
La durée du prêt sans intérêt ne peut pas être supérieure à 10 ans. L’établissement prêteur peut toutefois accorder un prêt global sur une durée plus longue. À l’expiration de la période « pendant laquelle le prêt avance mutation ne porte pas intérêt », le prêt se poursuivra dans les conditions financières et de remboursement classiques d’un prêt avance mutation portant intérêt. Dans cette hypothèse, l’offre préalable de prêt doit mentionner le taux effectif global applicable à compter du lendemain de l’expiration de la durée du PAMTZ (CCH art. D 31-11-7).
A noter : Le prêt est versé en une ou plusieurs fois, sur la base du descriptif et des devis détaillés, ou sur la base des factures des travaux effectivement réalisés transmises par l’emprunteur avant la date de clôture du prêt. Le montant versé peut toutefois être réajusté si le coût total des travaux dépasse les sommes initialement retenues lors de la demande de prêt (CCH art. D 31-11-5).
L’emprunteur doit communiquer au prêteur notamment le descriptif des travaux réalisés, le montant des travaux éligibles au prêt et l’ensemble des factures détaillées dans un délai, sauf exception, de 3 ans à compter de la date d’octroi du prêt (CCH art. D 31-11-16).
Décret 2024-887 du 3-9-2024 : JO 4 texte n° 14 Arrêté TREL2421064A du 3-9-2024 : JO 4 texte n° 17
L'@ctualité en ligne, www .efl.fr 10/10/2024
PR