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Le dispositif d'exonération TO-DE est pérennisé et étendu (rappel - précisions)

La loi pérennise l’exonération patronale spécifique pour l’emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emploi et entérine le relèvement du seuil de dégressivité. En outre, elle étend le dispositif à certaines coopératives agricoles.

L’exonération de cotisations TO-DE devient pérenne

L’exonération de cotisations patronales pour l’emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emploi (TO-DE) prévue à l’article L 741-16 du Code rural et de la pêche maritime, qui devait prendre fin au 31 décembre 2025, est pérennisée (Loi art. 8, I-1o et II).

Au plan formel, cette pérennisation se concrétise par la suppression du 4o du III de l’article 8 de la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 qui prévoyait l’abrogation de l’article L 741-16 du Code rural et de la pêche maritime au 1er janvier 2021 (Loi art. 8, II). Pour mémoire, le champ des cotisations concernées par l’exonération TO-DE, accordée pour l’embauche de travailleurs saisonniers en CDD (ou en CDI sous certaines conditions), est identique à celui de la réduction générale de cotisations patronales prévue à l’article L 241-13 du CSS (cotisations d’assurances sociales et d’allocations familiales, contributions Fnal et solidarité autonomie, cotisations accidents du travail sous certaines conditions, contributions d’assurance chômage et cotisations de retraite complémentaire obligatoire).

A noter : Rappelons que le dispositif TO-DE était en sursis depuis la LFSS pour 2019. Sa fin programmée avait été repoussée à deux reprises : d’abord au 1er janvier 2023 par la LFSS pour 2020, puis, en dernier lieu, au 1er janvier 2026 par la LFSS pour 2023, date à laquelle les entreprises agricoles devaient bénéficier de la réduction générale de cotisations patronales (FRS 23/22 inf. 14 p. 26).

Afin de neutraliser les effets de la réforme des allègements généraux, inscrite à l’article 18 de la loi, sur le régime d’exonération TO-DE, la loi cristallise au 1er janvier 2024 la rédaction de l’article L 241-13 du CSS (C. rur. art. L 741-16, I-1o modifié ; Loi art. 8, I-1o). Le champ des cotisations et contributions sociales concernées par le dispositif TO-DE restera donc inchangé.

Le plafond de rémunération ouvrant droit à l’exonération totale est entériné

La loi donne une base légale au relèvement de 1,20 à 1,25 Smic du plafond de la rémunération mensuelle pour prétendre à l’exonération totale des cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant depuis le 1er mai 2024 (Loi art. 8, I-2o). En pratique, ce relèvement était déjà inscrit dans le BOSS et appliqué à titre de tolérance administrative (FRS 10/24 inf. 10 p. 17).

Ainsi, depuis le 1er mai 2024, l’exonération de cotisations est totale pour les rémunérations mensuelles inférieures ou égales à 1,25 Smic, dégressive pour celles comprises entre 1,25 et 1,6 Smic, et devient nulle pour les rémunérations mensuelles égales ou supérieures à 1,6 Smic.

Au plan formel, l’avant-dernier alinéa du I de l’article L 741-16 est modifié en conséquence.

Le dispositif est étendu à certaines coopératives agricoles

L’article 9 de la loi étend le bénéfice de l’exonération TO-DE aux coopératives d’utilisation de matériel agricole (Cuma), qui en étaient jusqu’ici expressément exclues par l’article L 741-16, V du Code rural et de la pêche maritime.

Désormais, aux termes de cet article, le dispositif TO-DE bénéficie aux Cuma mentionnées à l’article 1451, I, 1o du CGI qui mettent des salariés à disposition de leurs adhérents.

Les Cuma ont pour finalité la mise à disposition de leurs adhérents des moyens nécessaires à leurs exploitations agricoles (machines agricoles, hangars, salariés, etc.) et comme vocation première de permettre une mutualisation de matériel. Selon les parlementaires, cette extension se justifie par le fait, d’une part, que l’activité de ces coopératives prolonge celle des exploitations dans le cycle de la production animale et végétale et, d’autre part, que les groupements d’employeurs y ouvrent déjà droit à raison de leurs contrats à durée indéterminée (Rap. AN no 869 p. 34).

L’article 10 de la loi rend également applicable l’exonération TO-DE aux rémunérations des saisonniers versées par les sociétés coopératives agricoles et leurs unions pour des tâches temporaires liées aux activités de conditionnement de fruits et légumes au sens de l’article 1451, I-1o du CGI (C. rur. art. L 741-16, I-al. 3 modifié).

À défaut de précision particulière, ces dispositions sont entrées en vigueur le 28 février 2025 (Loi in fine).

Un rapport d’évaluation du dispositif d’ici au 1er octobre 2025

Le Gouvernement doit remettre au Parlement, avant le 1er octobre 2025, un rapport évaluant précisément le coût pour les finances sociales de l’exonération TO-DE, son impact économique sur les exploitations agricoles ainsi que son efficacité sur l’emploi des travailleurs saisonniers. Le cas échéant, il pourra formuler des propositions pour en resserrer le périmètre (Loi art. 8, III).

Loi 2025-199 du 28-2-2025 art. 8, 9 et 10 : JO 28 - L'@ctualité en ligne, www efl.fr 14/03/2025

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