


L'AGS doit-elle garantir les indemnités résultant d'une prise d'acte de la rupture par le salarié ?
Publié le 06.02.2025
La Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence et prend acte de l’arrêt du 22 février 2024 de la Cour de justice de l'Union européenne.
L’AGS doit couvrir les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié a pris acte de la rupture de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et intervenant pendant l'une des périodes garanties.
La prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié étant intervenue le 27 mars 2017 pendant la période d'observation ouverte par un jugement de redressement judiciaire du 14 mars 2017, les sommes dues à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé devaient bien être inscrites sur le relevé des créances salariales prises en charge par l’AGS.
Dans des décisions antérieures, la Cour de cassation avait considéré que les créances garanties devaient s’entendre des créances résultant d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur de sorte que les indemnités dues au salarié à la suite de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ne devaient pas être garanties par l'AGS.
Or, pour la Cour de Justice de l’Union Européenne, cette différence de traitement n’était pas justifiée au regard de la directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur.
Cass. soc. 8 janvier 2025, n° 20-18484
https://www.courdecassation.fr/decision/677e29a37273c3590cec110f?search_api_fulltext=&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=all&op=Rechercher%20sur%20judilibre&page=0&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=2
Actualités - Technique - CSOEC 09/01/2025