


L'activité agricole dans la loi d'orientation agricole
Publié le 17.04.2025
La nouvelle loi est composée de 40 articles, après censure du Conseil constitutionnel, abordant la souveraineté alimentaire, le renouvellement des générations en agriculture, l’installation, la transmission des exploitations agricoles et l’amélioration de la profession d’agriculteur.
Affirmation de l’importance de l’agriculture en France
L’article L.1 du code rural et de la pêche maritime énonce les finalités de la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation. La loi nouvelle fait précéder ce texte d’un nouvel article L. 1 A qui indique que l’agriculture et la pêche « sont d’intérêt général majeur » et constituent « un intérêt fondamental de la Nation ». Ainsi, toute règle normative nouvelle devra se conformer à ces objectifs. Ces dispositions ont été jugées comme intelligibles par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 mars 2025 (Cons. const., déc. n° 2025-876 DC, 20 mars 2025). Elles ont un caractère programmatique et se bornent à fixer comme objectif à l’action de l’État de protéger, valoriser et développer l’agriculture et la pêche, eu égard à leur importance pour la souveraineté alimentaire de la Nation.
Notion d’activité agricole
La loi du 24 mars 2025 contient deux dispositions complétant la définition de l’activité agricole.
Le nouvel article L. 1 A dispose que « L'agriculture au sens du présent livre, qui s'entend des activités réputées agricoles en application de l'article L. 311-1, comprend notamment l'élevage, l'aquaculture, le pastoralisme, la viticulture, les semences, l'horticulture, l'apiculture et la sylviculture. ». Il permet ainsi de mieux caractériser les différentes catégories de productions végétales ayant un cycle biologique au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, évitant ainsi toute discussion éventuelle en raison des imprécisions sur le point de départ et la fin du cycle biologique notamment. Toutefois, on relèvera que cette énumération comporte le terme « sylviculture » qui est habituellement définie par le dictionnaire de l’Académie française comme l’« activité ayant pour objet l’entretien et l’exploitation des espaces forestiers ». Dans une certaine mesure, la sylviculture répond aux critères de l’activité agricole par nature de l’article L. 311-1 du code précité, cependant elle est réalisée en milieu forestier. Or, le domaine de la forêt est régi par le code forestier qui est un code distinct du code rural et de la pêche maritime. Est-ce à penser que consécutivement au nouvel article L. 1 A de ce code, la limite entre droit rural et droit forestier deviendrait plus floue, notamment parce qu’agriculture et forêt jouent un rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité et des paysages ?
Par ailleurs, la loi ajoute un nouvel article L. 320-1 au code précité. Selon ce texte, « Les sociétés mentionnées aux chapitres II à IV et VII du présent titre peuvent, sans perdre leur caractère civil, compléter les activités mentionnées à l'article L. 311-1 par des activités accessoires de nature commerciale et présentant un lien avec l'activité agricole. Les recettes tirées de ces activités accessoires ne peuvent excéder ni 20 000 € ni 40 % des recettes annuelles tirées de l'activité agricole. Pour les groupements mentionnés au chapitre III, le plafond de 20 000 € est multiplié par le nombre d'associés que compte le groupement. ». Ainsi, les GFA ou GFR, les GAEC, les EARL, et les SCEA ou groupements de propriétaires ou d’exploitants peuvent réaliser une activité commerciale (non civile) dans la double limite de 20 000 € et de 40 % des recettes agricoles par année civile. Pour les GAEC, le texte précise que le double plafond est multiplié par le nombre d’associés-exploitants, alors qu’il aurait été plus logique de préciser qu’il était évalué pour chacun des associés, ce qui aurait été plus conforme à l’application du principe de transparence des GAEC (C. rur., art. L. 323-13).
Le législateur ne précise pas comment cette règle s’applique au regard des articles 63 et 75 du CGI selon lesquels, la moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales et non commerciales des trois dernières années ne doit pas excéder ni 50 % de la moyenne annuelle des recettes tirées de l'activité agricole au titre desdites années, ni 100 000 € pour être considérées comme des bénéfices agricoles. En effet, le double plafond de l’article L. 320-1 semble plus restrictif que les critères fiscaux. Une autre solution serait de considérer que ces nouvelles activités accessoires peuvent s’intégrer à la triple condition du respect du double plafond et des limites fiscales, ce qui semblerait plus cohérent.
En outre, il semble que les activités visées par le nouvel article L. 320-1 précité ne répondent pas aux critères des activités par relation de l’article L. 311-1 du même code. Par conséquent, on peut en déduire qu’il s’agit d’activités de nature purement commerciales telles que les prestations d’hébergement de l’agritourisme ou de l’œnotourisme dont on sait qu’il constitue une réelle possibilité de diversification de revenus des exploitations agricoles et viticoles.
Particularité GAEC
L’article L. 323-2 alinéa 4 du code rural et de la pêche maritime est complété afin de permettre la réalisation des activités de vente de la production du groupement exercées dans un magasin de producteurs défini à l'article L. 611-8 du même code, posant ainsi une exception au principe de l’exclusivité professionnelle agricole du GAEC. Ici encore, on soulignera la volonté du législateur de permettre aux associés-exploitants de GAEC de diversifier leur source de revenus en favorisant la mise en place de circuit-court de distribution de leurs productions agricoles, objectif énoncé au nouvel article L. 1, I A, 5° du code rural et de la pêche maritime.
L. n° 2025-268, 24 mars 2025, art. 28 et 29 : JO, 25 mars - Site EditionsLégislatives 08/04/2025