L’action en nullité d’un acte d’une société non encore immatriculée se prescrit par trois ans
Publié le 16.01.2025
Les actions en nullité d’une société ou d’un acte postérieur à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue (prescription triennale applicable de façon générale à toute société non commerciale et, sauf cas particulier, à toute société commerciale (C. civ. art. 1844-14 et C. com. art. L 235-9, al. 1).
Une société de participation financière de profession libérale (SPFPL) souscrit au capital d’une société d’exercice libéral (SEL) alors qu’elle n’était pas encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés. La SEL agit en nullité de l’acte de souscription, plus de trois ans après cette souscription.
Elle fait valoir que cette action n’est pas soumise à la prescription triennale en se fondant sur l’argumentation suivante : en dehors du cas où elle concerne la nullité d’une société, cette prescription ne s’applique qu’aux actes de celle-ci ; or, en l’espèce, l’acte litigieux avait été conclu par le gérant de la SPFPL en sa qualité de représentant légal, alors que cette société n’était pas encore immatriculée, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’un acte de la SPFPL, celle-ci n’ayant pas d’existence ; la prescription triennale spécifique au droit des sociétés ne pouvait donc pas s’appliquer, et l’action en nullité était soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du Code civil.
La Cour de cassation écarte cette argumentation car la prescription triennale prévue aux articles précités est applicable aux actions en nullité des actes accomplis, comme en l’espèce, postérieurement à la constitution de la société, indépendamment de la date à laquelle celle-ci a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
A noter : Solution inédite, qui résulte de la lettre des textes précités.
Un acte de société « postérieur à sa constitution » n’a pas à émaner d’une société immatriculée, donc dotée de la personnalité morale, pour que l’action en nullité de cet acte relève de la prescription triennale. Il suffit que l’acte ait été passé, comme le prévoient les textes, après la date à laquelle la société a été constituée, c’est-à-dire après la signature des statuts, qui marque la conclusion du contrat de société entre les associés. En effet, la société existe entre eux dès cette signature, avant même son immatriculation (Rép. Braconnier : Sén. 22-4-1982 no 4567). L’arrêt commenté ne fait que tirer la conséquence de cette existence en matière de prescription, conformément aux textes précités.
Cass. com. 27-11-2024 n° 23-21.822 F-D, X. c/ Sté Nota Conseils
L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 02/01/2025
PR