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La récupération des aides sociales s'effectue après calcul de l'actif net successoral

La créance de la caisse qui procède à la récupération des aides versées sur la succession ne constitue pas une dette personnelle du défunt mais une charge pesant sur la succession une fois calculé l’actif net successoral.

Trois ans après le décès d’un allocataire, la Carsat demande à la fille de celui-ci la récupération des sommes versées au titre de l’allocation supplémentaire du minimum vieillesse. Ce que l’héritère conteste devant les tribunaux, demandant notamment des dommages-intérêts au titre des droits de succession indûment réglés. Elle estime que la caisse a été négligente dans la mise en œuvre du recouvrement des allocations en n’informant pas le notaire de sa créance et en attendant plusieurs années pour solliciter le remboursement, négligence qui est à l’origine d’un préjudice lié au montant des frais de succession et de son impossibilité de pouvoir faire face aux demandes de la caisse alors qu’elle a investi en toute bonne foi le bénéfice de la succession.

La cour d’appel fait droit à cette demande. Les juges relèvent que le manque de diligence de la caisse, qui est fautif, a eu pour conséquence de faire subir à l’ayant droit un préjudice matériel consistant dans les droits de succession mis indûment à sa charge, leur montant ne tenant pas compte du recours de succession sur la caisse.

Censure de la Cour de cassation. La Haute Juridiction énonce que la créance de la caisse ne constitue pas une dette personnelle du défunt existante au jour du décès, venant en déduction de l’actif brut successoral et servant à déterminer l’actif net successoral, mais une charge pensant sur la succession une fois calculé cet actif net successoral et une fois déterminée la part de cet actif excédant le seuil fixé par décret.

A noter : L’allocation supplémentaire du minimum vieillesse a été remplacée par l’allocation supplémentaire de solidarité aux personnes âgées (Aspa). Celle-ci est récupérable sur succession dans les limites visées au BPAT 1/25 inf. 49-38. À noter que la doctrine administrative admet la déduction des sommes effectivement reversées par les héritiers au titre de la récupération des aides sociales sur la part successorale de l’héritier ou du légataire qui a effectué ce reversement (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 no 190).

Cass. 2e civ. 26-9-2024 n° 22-18.952 F-B - L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 24/01/2024

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