


La propriété privative d'un chemin ne s'oppose pas à sa qualification de chemin d'exploitation
Publié le 30.01.2025
Le régime des chemins et sentiers d’exploitation (C. rur., art. L. 162-1 et s.) se caractérise par le droit d’usage conféré aux riverains. La présomption de propriété (partielle) n’est que la conséquence de la qualification de chemin d’exploitation. En effet, s’ils sont présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun pour la partie du chemin qui borde sa propriété, ce n’est qu’à défaut de titre. Par conséquent, si la propriété du chemin est établie par titre au profit d’un ou plusieurs riverains (voire d’un tiers), les « intéressés » c’est-à-dire les propriétaires riverains du chemin (et les fermiers) n’en ont pas moins le droit de s’en servir. C’est dire que la propriété privative d’un chemin n’exclut pas la qualification de chemin d’exploitation, dès lors que le chemin sert bien exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation.
C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 9 janvier 2025. En l’espèce, le propriétaire d’un immeuble contigu à un chemin, soutenant que le chemin devait être qualifié de chemin d'exploitation et reprochant à son voisin d'avoir, à l'occasion de travaux de goudronnage, modifié la pente du chemin, rendant son accès en voiture impraticable, et d'avoir sectionné une partie des réseaux qu'il avait installés, a assigné celui-ci en remise en état et indemnisation de ses préjudices.
Débouté de l’ensemble de ses prétentions, il forma un pourvoi contre l’arrêt rendu par la cour d’appel, lui faisant notamment grief de rejeter sa demande tendant à voir dire que le chemin constituait un chemin d'exploitation et de dire qu'il avait une nature privative.
Remarque : le moyen faisant grief à l'arrêt d’appel de dire que les travaux de branchement et de raccordement engagés par le demandeur avaient été effectués sans autorisation régulière, et que par conséquent, il était mal fondé à reprocher l'endommagement de sa réalisation illégale, fut en revanche rejeté. En effet, dès lors que le chemin ne lui appartenait pas, il n’avait pas le droit d'y installer des canalisations souterraines, même si la qualification de chemin d’exploitation devait être retenue.
Sans surprise, ce moyen fut accueilli par les Hauts magistrats. En effet, si dans l’exercice de leur pouvoir souverain, les juges du second degré ont pu constater que le chemin faisait l’objet d’une propriété privative, ils ne pouvaient pas en déduire qu’il ne s’agissait pas d’un chemin d’exploitation.
Car il résulte des termes mêmes de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime que le seul fait qu’un droit de propriété exclusif sur le chemin soit établi, par exemple au moyen d’un titre de propriété au profit d’un propriétaire riverain, ne rend pas impossible la qualification de chemin d’exploitation. Autrement dit, le droit de propriété d'un riverain sur le sol du chemin n'exclut ni la qualification de chemin d'exploitation ni le droit d'usage de celui-ci par les autres propriétaires riverains du chemin.
Les juges du fond auraient donc dû rechercher si les conditions d’existence d’un chemin d’exploitation étaient remplies, en l’espèce, pour pouvoir statuer sur sa qualification.
Cass. 3e civ., 9 janv. 2025, n° 23-20.665, n° 5 FS - Site EditionsLégislatives 21/01/2025