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La PAC 2023-2027 est ajustée

Sans remettre en cause les objectifs généraux de la réforme de 2021, un nouveau Règlement européen procède à une série d'ajustements visant à simplifier la mise en œuvre de la PAC, à renforcer la marge d'appréciation des États membres et à adapter les instruments existants à un contexte marqué par la multiplication des crises agricoles.

Le Règlement (UE) n° 2025/2649 modifie deux textes centraux de la PAC 2023–2027 : le Règlement (UE) n° 2021/2115 relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC et le Règlement (UE) n° 2021/2116 concernant le financement, la gestion et le contrôle de cette politique.

BCAE et conditionnalité

Redéfinition des prairies permanentes

La définition des prairies permanentes figurant à l’article 4, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2021/2115 est assouplie. Alors que la requalification d’une prairie temporaire en prairie permanente intervenait après cinq années consécutives, les États membres peuvent désormais porter cette durée à sept ans. Ils peuvent également décider que les surfaces classées comme « terres arables » en 2026 ne deviendront pas automatiquement prairies permanentes à l’issue du délai, pour éviter des reclassements massifs non maîtrisés (art. 1, 1°).

Allègement de la conditionnalité pour les petites exploitations

Trois aménagements réduisent la charge liée à la conditionnalité pour les petites structures :

- les bénéficiaires du paiement pour petits agriculteurs sortent entièrement du champ de la conditionnalité, sans contrôles ni sanctions à ce titre (art. 1, 4°) ;

- les agriculteurs dont la surface éligible est inférieure ou égale à 10 hectares ne sont plus soumis aux contrôles ni aux sanctions de conditionnalité (art. 1, 21°) ;

- les exploitations dont la surface agricole déclarée est inférieure ou égale à 30 hectares sont exemptées de contrôles et de sanctions pour la BCAE 7 relative à la rotation ou à la diversification des cultures (art. 1, 21°).

Présomption de conformité pour le bio

Pour les unités de production en agriculture biologique ou en conversion, une présomption de conformité est instaurée pour les BCAE 1, 3, 4, 5, 6 et 7 (art. 1, 5°).

Les États membres peuvent toutefois :

- encadrer cette présomption (par exemple en la réservant aux exploitations entièrement en bio ou en conversion) ;

- aligner les BCAE sur des exigences nationales obligatoires, dès lors qu’elles respectent au minimum le niveau européen ;

- accorder des dérogations temporaires aux BCAE non seulement en cas d’aléas climatiques exceptionnels, mais aussi en cas de maladies végétales ou d’organismes nuisibles.

Mesures liées aux investissements pour le développement rural

Assouplissements des MAEC

Pour les interventions du programme pour le climat et des engagements en faveur de l’environnement, les États membres peuvent ne pas imposer un niveau d’exigence supérieur à la BCAE 2 (zones humides et tourbières) et à la BCAE 9 pour certaines aides, afin de faciliter l’articulation entre obligations de base et mesures volontaires (art. 1, 8° et 13°).

Les formes de soutien sont diversifiées :

- les paiements peuvent être calculés non seulement à l’hectare (sans condition de délai), mais aussi, selon les cas, par ruche (programme pour le climat) ;

- pour certains engagements climatiques ou biologiques, des paiements par unité de gros bétail sont prévus (programme pour le climat), ce qui rapproche le soutien de la réalité de certains systèmes d’élevage.

Lorsque les États utilisent les nouvelles marges de manœuvre sur la définition des prairies permanentes (délai de 7 ans, absence de reclassement automatique), ils doivent veiller à ne pas perturber les engagements agro-environnementaux pluriannuels en cours.

Les paiements destinés à compenser des désavantages spécifiques à une zone peuvent désormais couvrir explicitement les pertes de revenu et surcoûts liés au respect de la BCAE 2 (art. 1, 14°).

Nouveaux investissements permis

Les possibilités d’investissement sont étendues aux élevages bovins, ovins et caprins de race pure à haute valeur génétique, tant pour l’amélioration des troupeaux que pour la préservation de races menacées (art. 1, 15°).

Le délai d’éligibilité des investissements destinés à se conformer à une nouvelle norme européenne est porté de 24 à 36 mois, avec un point de départ adapté pour les jeunes agriculteurs (date d’installation ou du plan d’entreprise).

Révision de la limitation des aides aux groupements de producteurs

Les aides à la coopération dans le cadre du développement rural et pour la mise en place de groupements de producteurs, d’organisations de producteurs ou d’organisations interprofessionnelles sont toujours limitées à 10 % de la production annuelle commercialisée du groupe ou de l’organisation, mais désormais à raison d’un maximum de 500 000 euros par an jusqu’au 31 décembre 2027 (en remplacement d’une aide dégressive de 100 000 euros limitée aux cinq premières années suivant la reconnaissance de l’organisation) (art. 1, 18°).

Introduction du développement économique des petites exploitations

Le dispositif d’aide à l’installation et au développement est réorganisé autour de quatre catégories de projets :

- installation des jeunes agriculteurs ;

- installation de nouveaux agriculteurs, même s’ils ne sont pas jeunes ;

- création de nouvelles entreprises rurales ;

- développement économique des petites exploitations.

Les montants forfaitaires maximaux sont fixés à 100 000 euros pour les trois premières catégories et à 75 000 euros pour les petites exploitations (art. 1, 16°).

Le paiement pour petits agriculteurs est revalorisé et assoupli :

- le plafond annuel est relevé de 1 250 à 3 000 euros par agriculteur ;
- les États membres peuvent décider que cette aide ne remplace pas les éco-régimes, et ce, afin d’inciter les petits exploitants à respecter des exigences supérieures (art. 1, 7°).

Gestion des risques et paiements de crise

Nouvelles méthodes de calcul des pertes

Les dispositifs de gestion des risques (assurances, fonds de mutualisation, etc.) évoluent sur deux points principaux :

- si les méthodes de calcul des pertes ne sont pas appropriées, la perte minimale de 20 % peut être calculée sur différentes bases (production ou revenu annuels moyens) avec une possibilité d’extension de la période de référence jusqu’à 8 ans dans certains cas.

- les jeunes agriculteurs et les nouveaux agriculteurs, qui ne disposent pas d’un historique long, peuvent appliquer toute autre méthode d’évaluation appropriée à leur situation (art. 1, 17°).

Nouveau type d’intervention en cas de crise

Un nouveau type d’intervention est créé : les paiements de crise (art. 1, 19°).

Les États membres peuvent instaurer des paiements directs en cas de crise lorsque :

- un événement grave (catastrophe naturelle, phénomène climatique défavorable, épizootie, organisme de quarantaine, etc.) est officiellement reconnu ;

- et que l’exploitation enregistre une perte d’au moins 30 % de sa production annuelle moyenne (appréciée sur 3 ans ou sur une moyenne triennale dans une période de 5 ans).

Les aides sont concentrées sur les exploitations les plus touchées.

Les États membres peuvent moduler les taux d’aide selon que l’agriculteur est ou non couvert par une assurance ou un autre outil de gestion des risques, et doivent éviter toute surcompensation en tenant compte des autres aides perçues.

Plans stratégiques et performance

Nouveau régime de modification des PSN

Le régime des modifications des plans stratégiques PAC est réorganisé afin de simplifier et d'accélérer l'adaptation des plans aux réalités économiques (art. 1, 28° à 31°).

Désormais sont distinguées :

- les modifications stratégiques (ajout ou suppression d’interventions, modification des indicateurs de résultat, reconfiguration du plan financier, etc.) qui doivent être formellement approuvées par la Commission ;

- toutes les autres modifications, plus techniques, qui pourront être appliquées par les États membres dès leur notification à la Commission, sans attendre une décision d’approbation.

Les modifications des BCAE 1 et 4 doivent faire l’objet d’une justification spécifique, au regard des objectifs environnementaux. Les corrections purement matérielles sont exclues du champ de ce dispositif.

L'article 120 du Règlement (UE) n° 2021/2115, qui imposait des mises à jour automatiques des plans en cas de modification de certains textes environnementaux est supprimé pour éviter des procédures administratives inutiles.

Abandon de l’apurement annuel des performances

Le mécanisme d’apurement annuel des performances est abandonné (art. 2, 10° et 32°).

Le rapport annuel de performance est maintenu, mais il devient un outil de suivi et de dialogue, sans lien automatique avec un ajustement financier.

Le contenu de ce rapport est précisé (indicateurs de réalisation, montants unitaires, résultats, écarts), les délais de traitement par la Commission sont clarifiés, et les annexes du Règlement (UE) n° 2021/2115 sont adaptées avec un nouveau tableau de suivi et de nouveaux indicateurs (notamment pour les paiements de crise et les petites exploitations).

Instruments financiers

Relèvement des avances

Les niveaux d’avances sont relevés :

- de 50 % à 70 % pour les paiements directs et certaines mesures destinées aux régions ultrapériphériques et îles de la mer Égée ;

- de 75 % à 85 % pour les mesures de développement rural liées à la surface et aux animaux (art. 2, 7°).

L’objectif est d’améliorer la trésorerie et la capacité de préfinancement des bénéficiaires.

Transferts InvestEU et POSEI

Pour les transferts des dotations du Feader vers le programme InvestEU :

- le plafond de 3 % de la dotation Feader initiale est maintenu ;

- le règlement précise le moment possible de la décision (dès l’approbation du plan ou via une modification ultérieure), ainsi que le traitement des cas de non-conclusion ou de résiliation des accords et la réaffectation des fonds non utilisés (art. 1, 22°).

Pour les régions ultrapériphériques, une nouvelle possibilité est ouverte : transférer jusqu’à 25 % de l’enveloppe de développement rural 2027 vers les programmes POSEI. Il s’agit de renforcer le soutien à ces territoires en mobilisant des crédits Feader (art. 1, 26°).

Fonds de roulement et TVA

Le cadre applicable aux instruments financiers est précisé (art. 1, 21°) :

- relèvement à 300 000 euros sur trois ans de l’équivalent-subvention brut maximal pour les soutiens au fonds de roulement dans les activités agricoles ;

- éligibilité de la TVA pour les investissements réalisés via des instruments financiers, sauf pour la part cofinancée par subvention lorsque cette TVA est récupérable.

En cas d’irrégularités touchant les instruments financiers, l’organisme gestionnaire des contributions du programme procède au remboursement, intérêts et gains compris, sauf lorsque l’irrégularité se situe au niveau des bénéficiaires finaux, que la diligence professionnelle est démontrée et que les tentatives de recouvrement ont échoué (art. 2, 11°).

Systèmes d’information et de suivi

Un nouvel article est introduit dans le règlement 2021/2116 pour regrouper en une seule évaluation annuelle de qualité plusieurs exercices jusqu’ici distincts (art. 2, 17°) : 

- qualité du système d’identification des parcelles agricoles ;

- qualité de la demande géospatialisée ;

- qualité du système de suivi des surfaces.

Cette évaluation donne lieu à un rapport à la Commission et, le cas échéant, à des mesures correctrices ou à un plan d’action.

Pour éviter des redondances, les États ne sont plus tenus d’effectuer des contrôles sur place dès lors qu’existe un dispositif de suivi.

Dispositions transitoires

Les demandes de modifications de plans stratégiques présentées à la Commission avant le 1er janvier 2026 sont régies par les textes précédents.

Le règlement d’exécution (UE) n° 2026/163 modifie en conséquence les dispositions du règlement d’exécution (UE) n° 2021/2289.

Règlement (UE) n° 2025/2649, 19 déc. 2025 : JO 31 déc.

Règlement ex. (UE) n° 2026/163, 21 janv. 2025 : JO 22 janv.

Site EditionsLégislatives - 03/02/2026

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